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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00799


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Svetlana X née Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602455, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

4 août 2006 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de sé

jour et se prononce sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Svetlana X née Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602455, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

4 août 2006 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et se prononce sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Elle soutient que sa situation familiale en France justifie l'octroi d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Biélorussie ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3-1° et 16 de la convention de New-York du

26 janvier 1990, compte tenu de la présence de sa fille cadette en France qui s'est bien intégrée dans son milieu scolaire ; que son état de santé et les graves troubles psychiques dont elle est affectée à l'idée de repartir en Biélorussie lui permettent également de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2006 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mme X, née en 1964, de nationalité biélorusse, entrée en France en juillet 2001, soutient qu'elle peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en raison de la présence en France de ses deux filles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée, qui est mariée à un ressortissant iranien en situation régulière en France, est majeure et n'est plus à la charge de sa mère, et que sa fille cadette Daria, entrée en France en 2004, à l'âge de 13 ans, si elle s'est bien intégrée dans son milieu scolaire d'accueil et a réalisé d'importants progrès en langue française, a longtemps vécu en Biélorussie ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Biélorussie et ne peut reprendre la vie conjugale avec son ancien époux en Biélorussie en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de ce dernier, elle ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer une vie familiale avec ses enfants dans ce pays, où sa fille cadette pourrait continuer ses études ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ni, par suite, qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la requérante ne peut valablement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3-1° et 16 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que Mme X soutient que, compte tenu de son état de santé et des graves troubles psychiques dont elle est affectée à l'idée de repartir en Biélorussie, le refus du titre attaqué doit être annulé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 octobre 2007 que si Mme X doit poursuivre un traitement psychique, ce traitement peut être suivi dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

4 août 2006 du préfet de la Somme refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Svetlana X née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00799
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00799 ?
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