Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2006 par télécopie et confirmée le 22 décembre 2006 par la production de l'original, présentée pour la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, venant aux droits de la SAS Ballastières d'Arques la Bataille, dont le siège est situé ZI Zone Bleue à Rouxmesnil (76370), par la SCP UGGC et associés ; la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0402611 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise, de l'association sauvegarder et défendre la haute vallée de la Risle, de l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon -, et de M. Claude X, a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la société Ballastières d'Arques la Bataille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles Auvergny, ensemble la décision dudit préfet refusant de retirer ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance, par l'association sauvegarder et défendre la haute vallée de la Risle, l'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise, l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon -, et M. X ;
3°) de condamner solidairement les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est entaché d'irrégularité pour omission à statuer et insuffisance de motivation ; que les motifs de l'avis favorable de la commission des carrières ressortent des débats intervenus au sein de la commission et dont la transcription a fait l'objet d'un procès-verbal de trois pages ; que le vote favorable de la commission départementale des carrières, obtenu à une forte majorité, est justifié ; que la Cour doit, s'agissant d'un contentieux de pleine juridiction, statuer sur la demande d'autorisation eu égard aux textes en vigueur à la date à laquelle elle statuera et prendre en considération l'abrogation de l'article
L. 515-2-III du code de l'environnement et la référence faite par celui-ci à un « avis motivé » ; que non seulement l'avis de la commission des carrières était motivé, mais cette motivation doit désormais être considérée comme superfétatoire, au regard des dispositions nouvelles incluses dans les articles L. 341-16, R. 341-16 et R. 341-25 du code de l'environnement, à l'une desquelles la régularité de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2004 doit être appréciée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise, dont le siège est à la mairie de Rugles (27250), l'association sauvegarder et défendre la haute vallée de la Risle, dont le siège est chez M. X, ..., l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon -, dont le siège est 67 rue de Seine à Alfortville (94140), représentée par M. Claude Y, et M. Claude X, demeurant ..., par Me Le Briero ; ils concluent au rejet de la requête de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE et à sa condamnation à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas versé à l'instance ses statuts et l'acte autorisant son président ou directeur à former le présent appel ; que la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE ne démontre pas venir entièrement aux droits de la société Ballastières d'Arques la Bataille et son appel est également irrecevable dès lors qu'elle n'était ni partie ni intervenante au litige de première instance ; que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est suffisamment motivé ; que la société ne peut se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat, qui n'est pas adaptée au cas d'espèce et selon laquelle la Commission départementale des carrières n'avait pu émettre d'avis motivé en raison d'un partage égal de voix ; que la seule intégration des débats échangés en réunion de la commission départementale des carrières dans un procès-verbal ne justifie pas de l'application des dispositions de l'article L. 515-2 du code de l'environnement ; que les nouveaux textes relatifs à la forme des avis rendus par les commissions administratives compétentes en matière de carrières ne peuvent trouver à s'appliquer à la date à laquelle la décision de justice sera rendue ; que l'enquête publique sur le projet de carrière est irrégulière ; que l'étude d'impact soumise à l'enquête publique présente un caractère insuffisant ; qu'il en est ainsi concernant l'analyse de l'état initial du site et de son environnement et l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement ; que les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont insuffisantes ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Seine Normandie ; que l'arrêté préfectoral d'autorisation est incompatible avec les orientations du schéma départemental des carrières ; que le préfet de l'Eure a commis des erreurs manifestes d'appréciation en accordant une autorisation d'installation classée à la société ballastières d'Arques la Bataille ; qu'en effet, en raison du caractère sommaire de l'étude d'impact, le préfet n'a pu contrôler la conformité de l'installation projetée avec les règles légales applicables ; qu'il existe dans le département de l'Eure d'autres sites de production de matériaux de carrières ; que le préfet n'a pas tenu suffisamment compte des enjeux agricoles ni des données écologiques et patrimoniales de l'endroit ainsi que de ses caractéristiques économiques et sociales ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE et soutient qu'il s'associe aux observations présentées par le préfet en première instance et que lors de la séance du 26 janvier 2004, les observations émises par les membres de la commission départementale des carrières peuvent être regardées comme la motivation de l'avis ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2007 portant clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre qu'il est interdit aux parties de présenter des écritures d'appel par renvoi aux observations présentées en première instance ; que c'est à tort que le ministre chargé de l'écologie renvoie aux écritures présentées par le préfet de l'Eure au soutien de l'arrêté attaqué ; qu'en dépit de la déclaration de début d'exploitation, aucune exploitation n'a débuté depuis l'édiction de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 mars 2004 qui est aujourd'hui caduc ; qu'une simple déclaration de début d'exploitation ne peut suffire à caractériser un effectif début d'exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'à compter de l'autorisation que lui a accordée le préfet de l'Eure par arrêté du 11 septembre 2006, la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE est venue aux droits de la société des Ballastières d'Arques la Bataille pour ce qui concerne l'exploitation de la carrière de Neaufles Auvergny, ce qui lui confère qualité et intérêt à agir à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal administratif de Rouen ; que l'autorisation d'exploiter une activité classée présente un caractère réel ; que l'arrêté du préfet de l'Eure du 11 septembre 2006 autorisant le changement d'exploitant n'a été notifié à la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE que le 13 octobre 2006, soit le lendemain de la lecture du jugement contesté ; que cette notification a conféré un titre et une qualité à la société exposante ; que la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, société simplifiée, est valablement représentée devant la Cour par son président qui dispose d'un pouvoir général de représentation de la société, notamment en justice, sans qu'une habilitation spécifique n'ait à lui être délivrée à cette fin ; que la délivrance de l'autorisation de changement d'exploitant par le préfet de l'Eure nécessitait que la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE justifie de la constitution de garanties financières lors de la demande d'autorisation de changement d'exploitant ; que le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de l'appel formé par la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE est dénué de tout fondement ; que les moyens des défendeurs tirés de ce que l'avis d'enquête n'aurait pas fait l'objet d'un affichage sur l'ensemble des communes concernées par le projet et de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas été présent le 24 mars 2000 pour recueillir les observations du public ne sont pas fondés ; que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, en particulier concernant l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement, l'exposé des raisons du choix des projets et les mesures compensatoires envisagées, manque en fait ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact du projet, les prescriptions de fonctionnement édictées par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 18 mars 2004 seraient insuffisantes, manque en fait ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation d'exploiter avec les orientations du SDAGE Seine-Maritime manque en droit comme en fait ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation d'exploiter la carrière avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières de l'Eure manque en fait ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet de l'Eure constitue une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'inutilité d'une nouvelle extraction par rapport aux carrières existantes dans le département, des enjeux agricoles, de l'intérêt écologique et patrimonial du site et de ses environs, ainsi que des risques d'accidents liés à l'accès routier de la carrière sur la voie départementale, manque également en fait ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs et font en outre valoir qu'une nouvelle demande d'autorisation est présentée par la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE qui est quasiment identique à celle que la société défend actuellement devant la Cour ; que, dans le plein contentieux des installations classées, c'est à la date de la décision administrative qu'il convient de se placer pour apprécier, au vu des pièces du dossier, si les règles de procédures ont été respectées ; qu'il était souhaitable d'élargir le périmètre d'affichage de l'avis d'enquête à l'ensemble des communes et lieux-dits situés dans le bassin versant de la Risle ; que l'enquête publique est irrégulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2008, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs et font en outre valoir que le commissaire-enquêteur a émis le 11 septembre 2008 un avis défavorable concernant la nouvelle demande d'autorisation présentée par la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2008 par télécopie et confirmé le 4 décembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la demande d'autorisation en cours présentée par la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE demeure sans incidence sur la présente instance d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs et font en outre valoir que les documents qu'ils communiquent justifient que la demande d'autorisation présentée à l'enquête publique de 2008 prend en compte le classement de la vallée de la Risle en Site d'intérêt communautaire et permettent de constater également l'insuffisance du dossier d'impact de l'autorisation contestée par rapport aux aspects naturels ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008 par télécopie et confirmé le 8 décembre 2008 par la production de l'original, présenté pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs et demandent en outre la condamnation de l'Etat et de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE à leur verser ensemble une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- les observations de Me Fourès, pour la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE et de Me Le Briero, pour l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, venant aux droits de la SAS Ballastières d'Arques la Bataille, est dirigée contre le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres, a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la société Ballastières d'Arques la Bataille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles Auvergny, ensemble la décision dudit préfet refusant de retirer ledit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en mentionnant les termes de l'article L. 515-2-III du code de l'environnement, et en précisant notamment que la commission départementale des carrières réunie le 26 janvier 2004 pour examiner la demande d'autorisation de la société Ballastières d'Arques la Bataille, a émis un avis favorable par huit voix pour et quatre contre mais « n'a assorti son avis d'aucune considération de droit et de fait ...» et « que les différentes observations présentées au cours de la séance par des membres de la commission en présence du demandeur de l'autorisation litigieuse, et dont il est fait état dans le procès-verbal de séance, ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis », le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé son jugement du 12 octobre 2006 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 18 mars 2004 et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les associations défenderesses et M. X ni d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-2 III du code de l'environnement, applicable à la date de la décision litigieuse : « La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières ... et émet un avis motivé sur celles-ci » ; que, contrairement à ce que soutient la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, les décisions prises en matière d'installations classées sont soumises, en ce qui concerne les règles de procédure, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle ces décisions sont intervenues et non à la date à laquelle la juridiction administrative statue ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la société Ballastières d'Arques la Bataille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles Auvergny, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le défaut de motivation, au regard des dispositions de l'article L. 515-2 III du code de l'environnement précité, de l'avis rendu par la commission départementale des carrières réunie le 26 janvier 2004 pour examiner la demande d'autorisation de la société Ballastières d'Arques la Bataille ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'accueillir ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la société Ballastières d'Arques la Bataille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles Auvergny ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, la somme de 1 500 euros et à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE versera 1 500 euros et l'Etat 1 000 euros à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise et autres.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Risloise, à l'association sauvegarder et défendre la haute vallée de la Risle, à l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon -, à M. Claude X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
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N°06DA01722