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22/12/2008 | FRANCE | N°06DA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06DA01311


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504768, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Max X, d'une part, annulé la décision du 25 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations relatives aux opérations

de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres, et, d'autre part, ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504768, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Max X, d'une part, annulé la décision du 25 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres, et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont ni répondu ni analysé l'ensemble des moyens soulevés devant eux par les parties ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 25 avril 2005, a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 121-2 du code rural ; que la circonstance selon laquelle Mme Y a présidé les séances précédentes, n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité dès lors que les règles du quorum ont été respectées ; que Mme Z a été désignée régulièrement en qualité de présidente suppléante de ladite commission ; que, concernant les moyens soulevés en première instance par M. X, le ministre s'en remet aux observations formulées par le préfet du Nord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2006, portant clôture de l'instruction au 4 janvier 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour

M. Max X, demeurant ..., par Me Caffier ; il demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme Z ne pouvait présider la réunion au cours de laquelle la commission départementale a rejeté son recours sans qu'elle ait entendu les observations des parties ; que Mme Y aurait dû convoquer la commission départementale d'aménagement foncier avant le début de son congé maternité ; que le géomètre-expert était présent à la réunion du 25 avril 2005 et que sa présence entachait la décision de la commission d'irrégularité ; que la commission départementale d'aménagement foncier a statué en dehors du champ de sa saisine, le périmètre défini et repris dans les pièces mises à l'enquête départementale correspondant à celui défini par l'arrêté préfectoral du 24 février 1989 et ne concernant pas son exploitation ; que la révision générale du plan d'occupation des sols ayant été prescrite postérieurement à l'institution des commissions communales d'aménagement foncier d'Herlies et de Wicres, le préfet du Nord devait, après avoir sollicité l'accord des conseils municipaux concernés, ordonner le remembrement-aménagement ; que la décision attaquée a, dès lors, été prise en méconnaissance de l'article L. 123-18 du code rural ; que M. X a perdu le bénéfice de parcelles situées à proximité de zones urbanisées ; qu'en application des dispositions du 4° de l'article L. 123-3 du code rural, l'intégralité des parcelles A 752, A 1404 et A 466 doit lui être réattribuée ; que la commission départementale d'aménagement foncier a commis des erreurs manifestes d'appréciations causant un préjudice certain à M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 décembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé la décision du 25 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en tant qu'elle a rejeté les réclamations de l'intéressé relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /(...)/ » ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des moyens soulevés par les parties ne sont analysés ni dans les visas du jugement, ni dans ses motifs ; qu'en conséquence, ce jugement, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural alors en vigueur : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. /(...)/ » ; qu'en raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre un plan de remembrement d'une commune, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale et d'aménagement foncier du Nord, lorsqu'elle a statué le 25 avril 2005 sur la réclamation présentée par M. X contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Herlies et de Wicres, était présidée par Mme Z, laquelle n'avait pas participé à la première réunion présidée par Mme Y et tenue le 7 mars 2005 pour l'examen de cette réclamation ; qu'ainsi, et nonobstant la désignation par le premier président de la Cour d'appel de Mme Z en qualité de président suppléant de ladite commission et les circonstances de fait invoquées par le ministre, la décision du 25 avril 2005 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. X est fondé à soutenir que la décision, en date du 25 avril 2005, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504768 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 2006, et la décision de la commission départementale et d'aménagement foncier du Nord, en date du 25 avril 2005, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Max X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01311
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;06da01311 ?
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