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22/12/2008 | FRANCE | N°06DA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06DA01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 août 2006, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par la SCP Gilles Caboche et Valérie Bulard Van den Bussche ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0402233-0402237, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions, en date du 30 juin 2004, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme statuant sur les réclamations 04-42 et 04-49 formulées re

spectivement par

M. Richard Y et par M. et Mme Alain X, relatives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 août 2006, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par la SCP Gilles Caboche et Valérie Bulard Van den Bussche ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0402233-0402237, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions, en date du 30 juin 2004, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme statuant sur les réclamations 04-42 et 04-49 formulées respectivement par

M. Richard Y et par M. et Mme Alain X, relatives aux opérations de remembrement des terres sises dans les communes de Gauville, Lafresguimont Saint-Martin, Hornoy-le-Bourg, et Beaucamps le Jeune ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Ils soutiennent que l'exploitation de M. X ne bénéficie pas du même regroupement parcellaire et de la même amélioration des conditions d'exploitation que d'autres cultivateurs ; que la parcelle YD 511 qui lui a été attribuée est de forme irrégulière, de qualité médiocre et attenante à un bois, et qu'un pylône électrique à quatre pieds est implanté au milieu de celle-ci ; que les parcelles d'attribution comportent quatre pylônes, dont trois pour le compte n° 3520, alors que les parcelles d'apport n'en comportaient qu'un ; que les parcelles d'attribution YW 801 et YW 803 reprennent la parcelle d'apport ZK 12, dont la surface a été augmentée et intègre deux pylônes ; que la mise en valeur de l'exploitation n'a pas été améliorée ; que la compensation financière de la présence de pylônes n'est pas suffisante pour compenser l'aggravation des conditions d'exploitation subie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2006, portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appréciation de l'aggravation des conditions d'exploitation ne se fait pas parcelle par parcelle mais compte par compte ; que M. X a bénéficié d'un excellent regroupement parcellaire ; que la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions a été respectée tant en valeur de productivité réelle qu'en surface ; qu'un propriétaire ne peut se plaindre de la situation plus favorable réservée à autrui ; que, concernant la parcelle YD 511, d'une part, sa situation ne caractérise pas une aggravation des conditions d'exploitation, et, d'autre part, M. X n'apporte pas la preuve de ses critiques ; que la présence de plusieurs pylônes peut être compensée par un bon regroupement parcellaire ; que la présence des pylônes fera l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 123-4 du code rural ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 décembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement, en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 30 juin 2004 se prononçant sur les réclamations présentées respectivement par M. Richard Y et par M. et Mme X, relatives aux opérations de remembrement des communes de Gauville, Lafresguimont Saint-Martin, Hornoy-le-Bourg, et Beaucamps le Jeune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. /(...)/ » ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le regroupement dont M. Alain X a bénéficié ne permet pas une meilleure mise en valeur de son exploitation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un bon regroupement parcellaire sur l'ensemble de leur exploitation, M. X qui disposait, avant remembrement, de sept parcelles au titre du compte 3520, ayant obtenu après remembrement un regroupement de ses terres en cinq lots, M. et Mme X ayant obtenu, au titre du compte 3540, un lot en échange de leur parcelle d'apport, l'indivision X, qui disposait, avant remembrement, de huit parcelles au titre du compte 3580, ayant obtenu après remembrement un regroupement de ses terres en trois lots ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. / L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée. / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. /(...)/ » ;

Considérant que la règle d'équivalence ne s'apprécie pas parcelle par parcelle ou classe par classe de terrains, mais au regard de l'ensemble du compte ; qu'en l'espèce, il est constant que le compte n° 3520 de M. Alain X a reçu, pour des apports de 8 ha 75 a 40 ca de terres d'une valeur de productivité agricole de 72 286 points, 8 ha 65 a 38 ca de terres d'une valeur de productivité agricole de 71 351 points ; que s'il est soutenu que la parcelle YD 511 qui lui a été attribuée serait de forme irrégulière, de qualité médiocre et attenante à un bois, il ressort des pièces du dossier que le lot YD 511 est composé majoritairement de terres de classe 4, d'une valeur de productivité proche de celles des classes 1, 2 et 3, qui malgré la forme de cette parcelle, reste cultivable ; que la circonstance selon laquelle les parcelles d'attribution YW 801 et YW 803 reprendraient la parcelle ZK 12 apportée par M. X est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que si les requérants soutiennent que l'augmentation du nombre de pylônes électriques sur leur exploitation est de nature à aggraver leur condition d'exploitation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des articles 35 et 49 du protocole signé entre les organisations agricoles et la société SANEF dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A 29, que la présence de telles installations était de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que la possibilité d'une telle indemnisation a d'ailleurs été reconnue par la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme lors de l'examen de la réclamation présentée par les époux X ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les époux X, ces circonstances ne sont pas de nature à rompre la règle d'équivalence ou à aggraver les conditions d'exploitation ;

Considérant que si les époux X allèguent que plusieurs autres exploitants ont obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres et un meilleur regroupement parcellaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Etat de la somme de 713 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA01167


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CABOCHE - BULARD - VAN DEN BUSSCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01167
Numéro NOR : CETATEXT000020252826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;06da01167 ?
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