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22/12/2008 | FRANCE | N°06DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06DA01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour Mme Blandine Y, demeurant ..., par la SELARL Blondel ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904875 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Flêtre, l'a condamnée, en réparation des désordres survenus à la suite des travaux de transformation d'un hangar agricole en salle polyvalente : I) à verser à ladite commune : 1°) in solidum avec la société Arebat la somme de 83 813,97 euros au titre

des désordres affectant le sol de la salle ; 2°) in solidum avec M. X, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2006, présentée pour Mme Blandine Y, demeurant ..., par la SELARL Blondel ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904875 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Flêtre, l'a condamnée, en réparation des désordres survenus à la suite des travaux de transformation d'un hangar agricole en salle polyvalente : I) à verser à ladite commune : 1°) in solidum avec la société Arebat la somme de 83 813,97 euros au titre des désordres affectant le sol de la salle ; 2°) in solidum avec M. X, la somme de 89 336,84 euros au titre des désordres affectant la couverture ; 3°) la somme de 32 390,18 euros au titre des désordres affectant les murs extérieurs de la salle ; 4°) in solidum avec la société Arebat et M. X, les sommes de 30 000 euros au titre des troubles de jouissance, 9 935,61 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; II) à garantir M. X à hauteur de 60 % des sommes mises à la charge in solidum des trois défendeurs par les articles 4 et 7 dudit jugement ;

2°) de la mettre hors de cause au titre des travaux de réfection de la couverture, du revêtement de sol, de la dalle de béton armé et de remise en état de la maçonnerie extérieure de la salle polyvalente ;

3°) subsidiairement, à ce qu'une part prépondérante de responsabilité au titre des réclamations indemnitaires présentées soit prise en charge par la commune de Flêtre, compte tenu de la date d'apparition des dommages par rapport à la date de mise en service de l'ouvrage ;

4°) de condamner la société Arebat et M. X à la garantir et à la relever de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'architecte, elle a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre hors établissement des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution des ouvrages, lesquels relevaient de la charge des entreprises titulaires des corps d'états séparés ; que lors de l'établissement de son projet en juin 1991, à la suite du descriptif et de l'estimatif sommaire, elle a expressément attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité d'effectuer une étude de sol ; qu'alors qu'elle a averti la commune de la nécessité de missionner un bureau de contrôle, le maître d'ouvrage n'a pas voulu recourir à cette assistance malgré les propositions détaillées et chiffrées qui lui ont été adressées par l'Apave et Socotec les 12 et 3 septembre 2001 ; que la commune avait connaissance de la nécessité de recourir à l'étude des sols et doit ainsi voir son droit à indemnisation limité ; que les désordres affectant le revêtement de sol et la dalle de béton armé ne sont pas imputables à une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre mais trouvent leurs causes dans un défaut d'exécution et d'adaptation à l'exécution imputable à la société Arebat qui devait mettre en oeuvre un dispositif anticontaminant dès lors que la dalle était susceptible d'être affectée par un problème d'humidité ; que les dommages affectant la couverture relèvent de la responsabilité essentielle de M. X, artisan couvreur ; que contrairement à ce qui est allégué par M. X, la proposition de remplacement complet de la couverture a été présentée directement par l'artisan à l'adjoint municipal en charge des travaux ; que le maître d'oeuvre n'a établi aucun descriptif complémentaire concernant cette modification du programme, le seul descriptif technique a été établi par M. X à l'occasion de la présentation de son devis descriptif et estimatif ; que le matériau d'isolation de type Polystyronde, auquel l'expert impute l'origine des dommages de fissuration a été proposé par le couvreur, alors que le maître d'oeuvre ne l'a pas préconisé ; qu'alors que le couvreur a réalisé une couverture posée sur une charpente métallique, par nature sujette à des mouvements de dilatation, M. X s'est abstenu de mettre en oeuvre un dispositif de fixation de la couverture par vis autoforeuse comportant une ailette permettant un alésage au niveau de la tôle ; qu'elle est donc fondée à solliciter que M. X soit tenu de la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; que la prise en charge par les constructeurs de travaux relatifs aux maçonneries extérieures sur lesquelles aucune intervention n'a été confiée aux constructeurs et à la maîtrise d'oeuvre au titre des travaux de réhabilitation est infondée et ne saurait être justifiée par les principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté et d'appliquer un abattement à ce titre ; que la survenance des dommages affectant la salle polyvalente de la commune de Flêtre trouve partiellement sa cause dans le comportement du maître d'ouvrage qui s'est délibérément affranchi de réaliser une étude de sol sur la nécessité de laquelle son attention avait été attirée, notamment par les conclusions du descriptif sommaire de maîtrise d'oeuvre du mois de juin 1991, qui a délibérément imposé aux constructeurs d'user le plus possible de l'acquis (bâtiment préexistant à la réhabilitation) afin d'optimiser l'investissement de la commune, conformément aux conclusions de l'étude préalable du Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement du conseil général du Nord en juillet 1990 ; que les réclamations de la commune au titre du trouble de jouissance, au titre des frais de transport et des travaux de traitement des déchets d'amiante sont infondées et injustifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour la commune de Flêtre (Nord), représenté par son maire en exercice, sis Hôtel de ville de Flêtre (59270), par la SELARL Masters Juris ; la commune de Flêtre conclut à la confirmation du jugement pour toutes les condamnations prononcées en sa faveur et à sa réformation en accueillant toutes ses demandes indemnitaires formulées en première instance ; en prononçant la condamnation de Mme Y à lui verser une indemnité de 14 634,74 euros au titre des travaux de réparation de fissures, la condamnation solidaire de Mme Y, de la société Arebat et de M. X à lui régler une indemnité à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, de 76 525,75 euros en réparation de l'ensemble des préjudices consécutifs aux désordres ; de dire et juger que les sommes qui lui seront attribuées portent intérêts au taux légal, à compter du 1er décembre 1999, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ; de dire et juger que l'ensemble des indemnités allouées au titre des travaux de réparation ou de reprise seront réévaluées au jour du jugement ou de l'arrêt à intervenir, selon l'indice INSEE du coût de la construction BT01, entre la date du rapport d'expertise et le jugement ou l'arrêt ; de condamner solidairement Mme Y, la société Arebat et M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Flêtre soutient que les désordres relatifs au revêtement de sol et à la dalle sont apparus très peu de temps après les travaux et il ne peut donc y avoir abattement pour vétusté sur les sommes qui lui sont dues en réparation desdits désordres ; que Mme Y n'a fait que suggérer au maître d'ouvrage de réaliser une étude de sol avant l'exécution des travaux mais ne l'a pas informé de la nécessité de réaliser une telle étude ; que la prétendue préconisation d'un sondage de sol par le Conseil d'urbanisme et d'environnement ne saurait emporter un partage de responsabilité au préjudice de la commune de Flêtre ; que selon l'expert, la mauvaise qualité du sol était visible dès les premiers temps du chantier et Mme Y n'a pas réagi suite à ce constat ; que Mme Y ne critique pas sa condamnation relative aux désordres intéressant la couverture ; que la violation des devoirs de conseil de Mme Y et de la société Arebat est à l'origine de l'ensemble des désordres qui ont été constatés et qui sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de la halle de sport ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Mme Y et la société Arebat ou son représentant à supporter le coût des travaux de réfection des murs atteints par les désordres, soit 308 463,26 francs ou 47 024,92 euros, ainsi que le coût d'une prime d'assurance dommages ouvrage afférent à la réalisation des travaux de réparation ; que la commune demande également à être payée des préjudices annexes qu'elle a subis et qui s'élèvent pour les frais de transport à 5 623,84 euros, pour le trouble de jouissance à 66 240 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, à 2 562,91 euros pour les frais de dépose et de repose des équipements sportifs, à 3 147,57 euros pour les frais de sondage, à 827,34 euros pour les frais d'annonce légale et à 686 euros pour les frais de constitution des dossiers de consultation et de photocopie ; que la commune de Flêtre demande la réactualisation du coût des travaux en application de l'indice INSEE du coût de la construction dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de financer les travaux en question qui sont importants et d'un coût particulièrement élevé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2007 par télécopie et confirmé le 20 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Billemont ; M. X conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a refusé d'annuler le marché de travaux qui lui a été confié par la commune de Flêtre et déclaré que le dommage lui était pour partie imputable, au rejet des conclusions de la commune de Flêtre et de Mme Y dirigées à son encontre et à la condamnation de la commune de Flêtre ou à défaut de Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'avenant du 30 avril 1992 passé avec lui est nul dès lors qu'il a eu pour effet de modifier l'objet du contrat initial et d'en bouleverser l'économie générale ; que cette nullité vicie le marché initial dès lors que le tout constitue un seul et même ensemble contractuel ; que cette nullité fait obstacle à ce que sa responsabilité décennale ou contractuelle soit recherchée ; que, comme le souligne l'expert, il n'a pas été mis en évidence de défaut d'exécution par lui même qui soit à l'origine du fendage des plaques Eternit et par là, des fuites ; que la seule cause du sinistre réside dans le fait que l'isolation polystyronde n'est pas adaptée à ce type de couverture,ce qui ne peut lui être imputé en sa qualité de couvreur ; que ce parti technique, logique dans le cadre d'une réfection à neuf, est nécessairement le fait de la maîtrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage ; que cette demande communiquée à Eternit par lui-même a conduit le fabricant à préconiser son procédé « polystyronde », entériné par le visa de l'architecte apposé sur le devis du 17 décembre 1991 ; que le désordre ne lui est pas imputable, car il résulte d'une réponse du fabricant à la préoccupation technique du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre en matière d'isolation thermique ; qu'il y a lieu de limiter le montant de la réparation éventuellement due au montant du marché initial réactualisé selon l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu d'entériner l'abattement pour vétusté évalué par l'expert à 20 % du montant des travaux ; que le montant de la réparation doit être évalué hors taxes, dès lors que la commune n'apporte aucune justification relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le surplus des demandes indemnitaires n'est pas justifié de façon probante ; que l'erreur de prescription imputable au maître d'oeuvre constitue une faute caractérisée et d'une gravité suffisante dans l'exercice de la mission de maîtrise d'oeuvre, ce qui justifie l'appel en garantie qu'il forme à l'encontre de Mme Y ; que la commune ayant choisi de recourir à la procédure d'appel d'offre restreint pour le marché en cause, elle aurait dû respecter toutes les règles, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; qu'ainsi, ce contrat est nul ; que si le moyen d'annulation n'est pas retenu, il conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la répartition des responsabilités ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2007 portant clôture d'instruction au 24 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2007, présenté pour la commune de Flêtre qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2007, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de la commune de Flêtre et à défaut de la société Arebat et de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que si la commune de Flêtre conteste la réalité des conseils donnés au titre de l'étude de sol comme au titre de l'intervention d'un bureau de contrôle, elle n'a en fait pas souhaité suivre cette recommandation appuyée par les deux devis présentés ; que la commune de Flêtre a d'ores et déjà reçu une somme de 166 946,49 euros ainsi qu'une somme de 3 059,90 euros de la part de Mme Y le 24 juillet 2006 en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ; que c'est au jour du dépôt du rapport d'expertise qu'il convient de se placer pour apprécier le montant de l'indemnité ; que l'attestation de la Trésorerie de Bailleul du 30 mai 2007, produite par la commune de Flêtre occulte ce règlement effectif ; que ladite commune ne justifie pas de l'existence de difficultés insurmontables dans la reconstruction du bien sinistré pour que l'évaluation du dommage soit faite au jour du jugement ; que l'appel incident de M. X relatif à la nullité de son marché de travaux résultant de l'avenant n° 2 du 30 avril 2002 n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2008, présenté pour la commune de Flêtre qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Robilliart, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1991, la commune de Flêtre a entrepris de transformer un hangar agricole en salle polyvalente ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à Mme Y ; que le lot relatif au gros oeuvre a été confié à la société Arebat ; que le lot relatif aux charpentes a été confié à M. X ; que la réception des travaux est intervenue le 21 juillet 1992 ;

Considérant que par jugement du 13 juin 2006, dont Mme Y relève appel, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la commune de Flêtre, l'a condamnée, en réparation des désordres survenus à la suite des travaux sus décrits, d'une part, à verser à ladite commune, in solidum avec la société Arebat la somme de 83 813,97 euros au titre des désordres affectant le sol de la salle, in solidum avec M. X, la somme de 89 336,84 euros au titre des désordres affectant la couverture, la somme de 32 390,18 euros au titre des désordres affectant les murs extérieurs de la salle, in solidum avec la société Arebat et M. X, les sommes de 30 000 euros au titre des troubles de jouissance, 9 935,61 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d'autre part, à garantir M. X à hauteur de 60 % des sommes mises à la charge solidaire des trois défendeurs par les articles 4 et 7 dudit jugement ;

Sur les désordres affectant le revêtement de la salle et la dalle de béton armé :

En ce qui concerne la nature de ces désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le cloquage généralisé affectant le revêtement de la salle polyvalente est dû à des remontées capillaires affectant la dalle support ; que ces désordres font obstacle à ce que la salle, qui est notamment destinée à la pratique du sport, soit utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'ils rendent donc la salle impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que les remontées capillaires constatées trouvent leur cause dans le mauvais état du sol d'assise qui était visible selon l'expert au moment du terrassement, associé à un défaut de réalisation du remblai mis en oeuvre ; qu'il incombe à l'homme de l'art de s'assurer de la nature du sol destiné à accueillir l'ouvrage contractuellement prévu, alors même qu'il ne se serait pas vu confier une mission relative aux spécifications techniques détaillées et aux plans d'exécution des ouvrages ; que ces désordres doivent ainsi être regardés comme imputables à une erreur de conception commise par Mme Y chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre type M2 et à un défaut d'exécution commis par la société Arebat ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y ait expressément attiré l'attention de la commune de Flêtre, qui ne dispose pas de services techniques adaptés à ce genre de travaux, sur la nécessité de réaliser une étude de sol ; que la production de devis émanant de l'Apave et de la Socotec ne saurait établir que la commune de Flêtre ait eu conscience de la nécessité de procéder à une telle étude ; que par suite, aucune faute, de nature à exonérer au moins partiellement les constructeurs de leur responsabilité, ne peut être retenue à l'encontre de cette dernière ;

En ce qui concerne l'indemnité :

Considérant que le coût de réfection du revêtement du sol de la salle, qui nécessite une reprise de la dalle qui en est le support, a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 521 513,19 francs hors taxes soit 79 504,17 euros ;

Considérant que les désordres affectant le revêtement du sol de la salle sont apparus en 1995, soit peu de temps après la réception des travaux intervenue le 21 juillet 1992 ; que par suite, il n'y a pas lieu d'opérer un abattement pour vétusté sur le montant de l'indemnité correspondant au coût de réfection dudit revêtement ;

Considérant que le maître de l'ouvrage a droit à l'indemnisation du coût de la police d'assurance dommage ouvrage afférente aux travaux de réfection ; qu'eu égard au montant de ces travaux, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant le montant à la somme de 1 699,87 euros ;

Considérant que la commune de Flêtre justifie, comme il résulte du rapport d'expertise, avoir exposé des frais de sondage en vue de déterminer la cause du cloquage du revêtement du sol de la salle ; que ces frais s'élèvent à la somme de 17 120 francs hors taxes soit 2 609,93 euros ; qu'ils doivent être regardés comme imputables aux constructeurs responsables du cloquage décrit ci-dessus ;

Considérant que si la commune de Flêtre réclame également une somme de 2 562,92 euros au titre des frais de dépose et de repose des équipements sportifs, il résulte de l'instruction que cette somme a d'ores et déjà été prise en compte par l'expert dans l'évaluation qu'il a faite du coût des travaux de réfection précités, ainsi qu'il ressort du devis sur la base duquel cette évaluation a été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient la requérante, que la commune de Flêtre est fondée, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, à demander la condamnation in solidum de Mme Y et de la société Arebat à lui verser une somme de 83 813,97 euros au titre des désordres affectant le revêtement de la salle et la dalle de béton armé ;

Sur les désordres affectant la couverture de la salle :

En ce qui concerne la nature de ces désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couverture de la salle est affectée d'infiltrations généralisées ; qu'elles rendent donc la salle impropre à sa destination et sont susceptibles d'engager, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables ;

Considérant que les infiltrations en cause trouvent leur origine dans l'enfoncement du support en polystyrène des plaques de couverture entraînant un jeu au niveau de leur fixation et la fêlure de ces mêmes plaques ; que ce phénomène est dû au choix du système d'isolation dit « polystyronde », qui s'est révélé en l'espèce défaillant ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que le choix du système « polystyronde » a été intégré au devis présenté par M. X dans le cadre de la réfection totale de la couverture ; que Mme Y a apposé son visa sur ce devis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix de ce système serait précisément imputable à l'un ou l'autre de ces deux intervenants ; qu'ainsi, ce choix doit être regardé comme procédant d'une décision conjointe de M. X et de Mme Y ; que par suite, les dommages en résultant leur sont imputables ;

Considérant, en second lieu, que l'avenant n° 2 conclu le 30 avril 1992 entre la commune et M. X a, il est vrai, modifié les prestations initialement convenues entre les parties en substituant à une simple révision de la couverture une véritable remise à neuf de cette dernière, et en faisant passer le montant du marché de 151 291,37 francs toutes taxes comprises à 264 689,21 francs toutes taxes comprises ; que cet avenant a bouleversé l'économie du contrat et en a modifié l'objet ; qu'ainsi, l'avenant en cause doit être regardé comme un nouveau marché ; que toutefois, ce nouveau contrat, dont le montant n'excédait pas la somme de 300 000 francs toutes taxes comprises, pouvait être conclu en dehors des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues au titre premier du livre III du code des marchés dans sa rédaction alors applicable, et ce, conformément aux dispositions de l'article 321 du même code ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de contrat régulièrement conclu, il n'a pas la qualité de constructeur et qu'ainsi, il ne serait pas soumis à la présomption de responsabilité instituée par les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne l'indemnité :

Considérant que les travaux de réfection de la toiture ont été évalués par l'expert à la somme de 573 744,10 francs hors taxes soit 87 466,72 euros hors taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réfection préconisés par l'expert excéderaient ce qui est nécessaire à la suppression définitive des défauts d'étanchéité constatés ni qu'ils auraient pour effet d'améliorer les caractéristiques techniques de la couverture telles que contractuellement prévues et seraient de ce fait source de plus-value pour le maître de l'ouvrage ; que par suite, il n'y a pas lieu de limiter le montant de l'indemnité à celui des travaux de couverture initialement mis en oeuvre ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les défauts d'étanchéité en cause sont apparus au plus tard en 1995 et qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'opérer un abattement pour vétusté sur le montant de l'indemnité ;

Considérant que le maître de l'ouvrage a droit à l'indemnisation du coût de la police d'assurance dommage ouvrage afférente à ces travaux de réfection ; qu'eu égard au montant de ces travaux, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant à la somme de 1 870,12 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutiennent la requérante et M. X, que la commune de Flêtre est fondée, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, à demander la condamnation in solidum de Mme Y et de M. X à lui verser la somme de 89 336,84 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la couverture de la salle ;

Sur les désordres affectant les murs extérieurs :

En ce qui concerne la nature de ces désordres :

Considérant que la corrosion affectant les ossatures métalliques du pignon Est Sud Est est susceptible à terme d'entraîner la ruine de l'ouvrage ; que les fissures affectant la façade Ouest Nord Ouest de la salle entraînent un risque de chute de tout ou partie de la paroi en blocs habillant cette façade et mettent ainsi en danger les passants susceptibles d'emprunter le trottoir adjacent ; que les fissures affectant l'angle du pignon Est Sud Est de la salle sont susceptibles d'entraîner la ruine du bâtiment dans son ensemble ; que par suite, ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres désordres constatés sur les murs extérieurs, qui consistent en de légères fissures et remontées d'humidité, affecteraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Flêtre, lesdits désordres ne sauraient justifier une action sur le fondement de la garantie décennale ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, contrairement à ses affirmations, Mme Y s'est vu confier une mission générale portant sur la réhabilitation complète d'un hangar existant ; qu'à ce titre, elle devait s'assurer de l'état de l'existant ; qu'en revanche, la société Arebat ne s'est pas vu confier de mission comportant une intervention sur les murs existants et qu'ainsi, les désordres en cause ne sauraient être regardés comme imputables à un défaut de conseil de sa part ;

En ce qui concerne l'indemnité :

Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres ont été évalués, s'agissant des ossatures métalliques du pignon Est Sud Est, à la somme non contestée de 1 350,77 euros hors taxes, s'agissant de la façade Ouest Nord Ouest, à la somme de 2 805,30 euros hors taxes, et s'agissant de l'angle du pignon Est Sud Est, à la somme de 27 556,07 euros hors taxes ; que, dès lors que les travaux préconisés par l'expert ne conduisent pas à une réfection à neuf des murs extérieurs, il n'y a pas lieu d'effectuer sur ces montants un abattement pour vétusté ; que ces sommes doivent être augmentées du coût de la police dommage ouvrage afférente à ces travaux ; qu'ainsi, la commune a droit à une somme supplémentaire de 678,04 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, que la commune de Flêtre est seulement fondée à demander la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 32 390,18 euros en réparation des désordres affectant les murs extérieurs de la salle et non celle réclamée de 47 024,92 euros ;

Sur l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; qu'alors même que M. X demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, il ne remet pas en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Flêtre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, les sommes dont la commune de Flêtre demande à être indemnisées le sont hors taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors le montant des réparations dues à la commune de Flêtre doit être calculé, comme elle le demande, hors taxes ;

Sur la demande tendant à ce que l'indemnité soit réactualisée sur l'indice du coût de la construction :

Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune de Flêtre doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle où l'expert désigné par le Tribunal a déposé son rapport ; que ce rapport définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la commune de Flêtre n'établit pas par la production d'une attestation émanant du trésor public datée du 30 mai 2007, selon laquelle elle « ne pouvait assumer la réparation des désordres constatés dans sa salle des sports qui surchargerait son programme d'équipement » dès lors qu'un « tel investissement pourrait nuire à son équilibre financier en cette période où elle porte une importante opération de lotissement », qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenue le 28 juillet 1999 ; que par suite, la commune de Flêtre n'est pas fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et celle du présent arrêt ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que si la commune de Flêtre soutient, en première instance comme en appel, avoir engagé des frais pour organiser le déplacement des élèves scolarisés vers une autre salle, elle n'en justifie nullement ; qu'il en va de même des frais d'annonces légales et de constitution des dossiers d'appel d'offres ;

Considérant en revanche, que l'existence de troubles de jouissance ne saurait être sérieusement contestée dès lors que le rapport d'expertise relève que la salle est inutilisable depuis 1995 ; que ce préjudice est indistinctement imputable à Mme Y, à la société Arebat et à M. X ; que le Tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation en condamnant ces derniers in solidum à verser à la commune de Flêtre une somme de 30 000 euros et non la somme de 66 240 euros qu'elle réclame à ce titre ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, la commune de Flêtre a droit aux intérêts des sommes de 83 813,97 euros, 89 336,84 euros, de 32 390,18 euros et de 30 000 euros à compter de l'enregistrement de sa demande, soit le 1er décembre 1999 et à la capitalisation des intérêts au 1er décembre 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que toutefois, pour le calcul et des intérêts et de la capitalisation des intérêts, il y aura lieu de tenir compte des sommes déjà versées par Mme Y et son assureur en exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif de Lille et éventuellement des sommes déjà versées par les autres défendeurs de première instance ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif de Lille, qui a mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 65 173,33 francs soit 9 935,61 euros, à la charge in solidum de M. X et de Mme Y et de la société Arebat ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que ni M. X ni Mme Y n'ont vérifié l'existence d'un avis technique émis sur le procédé dit « polystyronde », ainsi que la qualité de professionnel de la couverture du premier et la qualité de concepteur de la seconde les y invitaient ; que par suite, il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif de Lille qui a fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en répartissant pour moitié entre eux la charge finale des sommes mises à la charge in solidum de M. X et de Mme Y ;

Considérant que les désordres affectant le revêtement du sol de la salle sont imputables à des malfaçons ainsi qu'à une carence de Mme Y dans son devoir de conseil ; que par suite, il y a lieu de confirmer également le Tribunal administratif de Lille qui a fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par la société Arebat et Mme Y en condamnant la première à garantir la seconde à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ;

Considérant que les désordres affectant les murs extérieurs de la salle sont uniquement imputables à Mme Y ; qu'ainsi, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, le surplus de ses conclusions d'appel en garantie ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'en ce qui concerne les troubles de jouissance, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes relevées en répartissant les sommes mises à la charge solidaire des trois défendeurs à raison de 60 % pour Mme Y, 20 % pour M. X et 20 % pour la société Arebat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Flêtre, la société Arebat et M. X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante versent une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Y à verser à la commune de Flêtre et à M. X une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Il y a lieu, pour les sommes mentionnées aux articles 1er à 4 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 13 juin 2006 qui portent intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999 et capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle, de tenir compte des sommes déjà versées à la commune de Flêtre par Mme Y et son assureur en exécution provisoire dudit jugement et éventuellement des sommes déjà versées par les autres défendeurs de première instance.

Article 3 : Mme Y versera à la commune de Flêtre et à M. X une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Flêtre et de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune de Flêtre, à la société Arebat prise en la personne de son mandataire Me Theeten et à M. Patrice X.

Copie sera transmise à M. Rousseau, expert et au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01119
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;06da01119 ?
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