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04/12/2008 | FRANCE | N°07DA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 décembre 2008, 07DA01116


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle épouse , M. Alain , Mlle Magalie Y, Mlle Kelly , M. Jérémy et Mlle Tiffanie , demeurant 39 bis rue des Hirondelles, Cannecourt à Breuil-Le-Vert (60600), par la SCP Delarue et Associés ; Mme , M. et les consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500499 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Creil soit condamné à verser la somme de 20 000 euros

à Mme , 10 000 euros à M. Alain , 15 000 euros à Mlle Y et 8 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle épouse , M. Alain , Mlle Magalie Y, Mlle Kelly , M. Jérémy et Mlle Tiffanie , demeurant 39 bis rue des Hirondelles, Cannecourt à Breuil-Le-Vert (60600), par la SCP Delarue et Associés ; Mme , M. et les consorts demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500499 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Creil soit condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme , 10 000 euros à M. Alain , 15 000 euros à Mlle Y et 8 000 euros chacun à Mlles Kelly et Tiffanie et M. Jérémy ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Creil à verser la somme de 20 000 euros à Mme , 10 000 euros à M. Alain , 15 000 euros Mlle Y, 8 000 euros chacun à Mlles Kelly et Tiffanie et M. Jérémy au titre de leur préjudice moral respectif, ainsi que la somme de 9 397, 58 euros à M. et Mme au titre de leur préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Creil la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité du Centre hospitalier de Creil est engagée du fait de la disparition de l'enfant Frédéric Y en raison de l'existence de fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, lors de la première hospitalisation du jeune Frédéric, c'est à un interne inexpérimenté qu'a été confié le soin de réaliser une ponction lombaire et qui s'est trouvé dans l'incapacité d'établir un diagnostic correct après l'avoir effectuée ; que, lors de la seconde hospitalisation, ce n'est que quatre heures après l'arrivée à l'hôpital de Frédéric qu'un scanner sera réalisé ; que l'interne ayant procédé à l'examen a refusé de lire la lettre du médecin traitant ; que le transfert de Frédéric de Creil à Amiens s'est effectué dans une ambulance ordinaire alors qu'il aurait fallu un convoi sanitaire ; que l'arrivée au centre hospitalier universitaire d'Amiens s'est effectuée avec plusieurs heures de retard ; que le personnel hospitalier a manqué à ses devoirs et obligations en violant l'obligation de soins et le devoir de prudence tout en commettant une erreur de diagnostic grave ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le jeune Frédéric a perdu une chance de survie du fait des fautes commises à Creil lors de sa prise en charge ; que le décès de Frédéric a causé un préjudice direct, certain et actuel à sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 février 2008 à Me Le Prado, pour le Centre hospitalier de Creil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 février 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008 par télécopie et confirmé par courrier original le 14 mars 2008, présenté pour le Centre hospitalier Laënnec, boulevard Laënnec à Creil (60100), par Me Le Prado ; le Centre hospitalier de Creil conclut au rejet de la requête ; il soutient que, selon l'expert judiciaire, on ne peut pas considérer comme établi le fait que les délais mis pour en venir à l'opération aient eu des conséquences néfastes directes, effectives dans l'évolution fatale de sa pathologie ; que ledit expert a aussi rappelé que l'affection dont était atteint Frédéric était très grave et qu'elle l'exposait à tout moment à un accident neurologique brutal et fatal ; que les observations des praticiens ayant opéré Frédéric à Amiens sont plus affirmatives sur le fait que la gravité de l'affection dont il était atteint mettait dès le départ son pronostic vital en cause ; que c'est de façon parfaitement fondée que le tribunal a considéré que le décès de Frédéric n'engageait pas la responsabilité de l'exposant ; que, subsidiairement, si l'on admettait l'existence d'une faute à l'origine d'une perte de chance d'éviter une situation fatale, l'ampleur de la chance perdue serait très faible et devrait être fixée au maximum à 20 % du préjudice ; que, s'agissant des indemnités demandées, Mme ne peut prétendre, en tant que mère, à une indemnité supérieure à 15 000 euros ; que l'indemnité demandée par M. , qui n'est pas le père de la victime et qui n'établit pas qu'il vivait en sa compagnie de façon permanente, est manifestement excessive ; que Magalie Y, soeur de Frédéric, ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 10 000 euros ; que Tiffanie, demi-soeur de Frédéric, née trois ans avant le décès de ce dernier ne peut prétendre qu'à une indemnité plus faible ; que Kelly et Jérémy, nés après le décès de Frédéric, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ; que, s'agissant du préjudice matériel, la demande relative à la construction d'un caveau ne peut qu'être rejetée, les demandeurs ne produisant qu'un devis, ledit devis correspondant à un caveau de trois places ; que la fraction de 20 % correspondant à la perte de chance devrait être appliquée à toutes ces sommes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2008 par télécopie et confirmé par courrier original le 3 novembre 2008, présenté pour Mme Isabelle épouse , M. Alain , Mlle Magalie Y, Mlle Kelly , M. Jérémy et Mlle Tiffanie , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Frédéric Y, alors âgé de 12 ans, a été admis le 3 janvier 1997 dans l'après-midi au service des urgences de l'hôpital de Creil (Oise) en raison de céphalées et de vomissements ; qu'examiné le lendemain matin par un pédiatre, une ponction lombaire lui a été prescrite pour vérification d'un premier diagnostic de méningite virale ; qu'au vu des résultats peu probants, il a été décidé de ne pas prescrire de scanner et de garder l'enfant en observation ; qu'il est sorti de l'hôpital le 8 janvier avec une prescription d'aspirine ; que, toutefois, le 10 janvier, le médecin traitant a adressé à nouveau le jeune Frédéric au Centre hospitalier de Creil pour d'autres céphalées avec signes d'obnubilation et hémiparésie gauche ; qu'un scanner prescrit en urgence a mis en évidence une hémorragie méningée et un anévrisme cérébral ; que le jeune Frédéric a été transféré en urgence dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'opéré le 11 janvier, l'enfant est entré dans un coma dépassé et est décédé le 13 janvier ; que M. et Mme , ses parents, agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, Magalie Y, et Tiffanie, Kelly et Jérémy , relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 mai 2007 qui a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Creil soit condamné à les indemniser des préjudices résultant de ce décès ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert commis par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Senlis, dans le cadre de l'instance pénale engagée par Mme Y, que le jeune Frédéric, durant les cinq jours de son hospitalisation du 3 au 8 janvier 1997, ne s'est pas vu prescrire de scanner alors que l'ensemble des signes cliniques qu'il présentait auraient dû conduire l'équipe médicale qui l'avait pris en charge à envisager une hémorragie méningée ; que l'expert a notamment précisé que la nécessité d'effectuer au plus tôt un tel examen était renforcée par la présence de convulsions et le caractère peu fiable de la ponction lombaire qui a été effectuée, révélant la présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien, qui a été interprétée à tort comme d'origine traumatique ; qu'en dépit de la persistance des céphalées que les médecins ont imputée aux conséquences de la ponction lombaire, l'enfant a été autorisé à sortir de l'hôpital le 8 janvier en se voyant prescrire de l'aspirine, prescription dont l'expert a précisé dans son rapport qu'elle avait pu favoriser la poursuite du saignement intracérébral et l'aggravation de l'hématome cérébral dont il souffrait ; qu'en outre, lorsque ce dernier s'est présenté une seconde fois au service des urgences du Centre hospitalier de Creil le 10 janvier à 10 heures muni d'une lettre de son médecin traitant insistant sur la nécessité d'effectuer au plus vite un scanner cérébral, il n'a été soumis à cet examen qu'à 16 heures ; que M. et Mme sont, par suite, fondés à soutenir que le retard avec lequel le scanner a été pratiqué et l'erreur qu'ont commise les médecins dans le diagnostic des troubles dont il souffrait sont constitutifs de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 22 janvier 1997 adressée par le neurochirurgien qui a opéré l'enfant au médecin traitant de la famille, que le jeune Frédéric Y était atteint d'un anévrisme géant « qui apparaissait au dessus de toutes ressources thérapeutiques compte tenu de son aspect anatomique tout à fait inhabituel et de son volume majeur », et qui l'exposait, selon l'expert, à tout moment à un accident neurologique brutal et fatal, il ressort clairement du rapport de ce même expert qu'un examen scanner cérébral pratiqué plus tôt aurait conduit à un transfert beaucoup plus précoce dans un service de neurochirurgie permettant la mise en place d'un traitement adapté de nature à éviter le spasme vasculaire et une complication ischémique tels qu'ils ont été observés ; que l'expert ajoute qu'un traitement adapté et l'absence de prise d'aspirine auraient peut-être permis d'éviter la formation d'un hématome intracérébral et de différer ainsi une intervention chirurgicale, voire de minimiser les conséquences d'une intervention immédiate ou d'intervenir plus tôt ; qu'il en ressort que l'enfant aurait pu être sauvé s'il avait pu bénéficier des examens et soins appropriés dès son admission à l'hôpital le 3 janvier ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont relevé que les fautes commises par l'hôpital n'avaient pas compromis ses chances réelles de survie et ont, pour ce motif estimé, que la responsabilité du Centre hospitalier de Creil n'était pas engagée ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le préjudice dont les consorts sont fondés à demander réparation au centre hospitalier ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du préjudice subi, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la chance dont a été privée, en conséquence des fautes commises, la victime de se rétablir peut être évaluée à 20 % ;

Considérant, en premier lieu, que le préjudice moral subi en conséquence du décès de Frédéric Y, peut être évalué à la somme de 15 000 euros en ce qui concerne Mme , sa mère, à la somme de 10 000 euros pour Mlle Magalie Y, sa soeur, à la somme de 5 000 euros pour M. Alain , son beau-père et à la somme de 3 000 euros pour Mlle Tiffanie , sa demi-soeur ; que la demande au titre du même préjudice de Kelly et Jérémy , nés tous deux après le décès de leur demi-frère Frédéric, ne peut en revanche qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que les requérants demandent au titre de leur préjudice matériel, une somme totale de 9 397,58 euros représentative des frais d'art funéraire, de concession de terrain dans le cimetière communal, de pompes funèbres ainsi que les frais de transport en ambulance de Creil à Amiens ; qu'il y a lieu de rejeter lesdits frais d'ambulance pris en charge par les mutuelles ; que la demande au titre de l'art funéraire n'étant pas justifiée, elle ne peut qu'être rejetée ; que les requérants produisent une facture acquittée de pompes funèbres d'un montant de 3 061,06 euros comprenant notamment le coût de la construction d'un caveau de trois places pour un montant de 1 143,36 euros ; que, ramené à une seule personne, les frais de construction pourront être retenus pour la somme de 381,12 euros et la facture de pompes funèbres prise en compte à hauteur de la somme de 2 298,82 euros ; que les frais de concession doivent être retenus pour la somme de 38,11 euros ; que, par suite, le préjudice matériel doit être fixé à la somme de 2 336,93 euros ;

Considérant qu'ainsi, le préjudice total s'élève à la somme de 35 336,93 euros ; que, compte tenu de la fraction d'un cinquième susdéfinie correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Creil à verser à M. et Mme la somme de 4 467, 39 euros au titre du préjudice qu'ils ont subi personnellement et de 2 600 euros à raison du préjudice moral subi par leurs deux enfants mineurs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Creil une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Creil est condamné à verser à M. et Mme une somme de 4 467, 39 euros au titre de leur préjudice personnel ainsi qu'une somme de 2 600 euros au titre du préjudice moral subi par leurs enfants mineurs Magalie Y et Tiffanie .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté.

Article 4 : Le Centre hospitalier de Creil versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain , au Centre hospitalier Laënnec de Creil et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

N°07DA01116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01116
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-04;07da01116 ?
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