Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
31 mai 2006, présentée pour M. Adonis X, demeurant ..., par la SCP J.P. Sterlin, C. Sterlin ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301844, en date du 7 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Il soutient qu'il entendait construire des bâtiments d'exploitation agricole sur la parcelle cadastrée X 95 ; que les parcelles cadastrées ZH 11 et ZH 14, qui lui ont été attribuées, ne lui permettent pas de réaliser ce projet en raison notamment de l'accès et de l'absence de desserte en électricité ; que la diminution de la surface de terres de 1ère et de 2ème classe ne peut être compensée par l'attribution de terres de 3ème classe ; que certaines parcelles qui lui ont été attribuées comportent des dévers et sont de nature crayeuse ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2006, portant clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel de M. X est irrecevable, cette dernière se limitant à se référer à sa demande de première instance sans présenter de moyens d'appel ; qu'il est parfaitement possible de compenser l'apport de terres appartenant à des catégories supérieures par des attributions moins bien classées ; que la loi ne garantit pas aux propriétaires l'égalité rigoureuse des surfaces attribuées de celles de leurs apports, de l'équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe ; que la perte de terres de 1ère classe n'est pas de nature à entraîner un déséquilibre dans les conditions d'exploitation de M. X ; que les comptes 3840 et 3860 sont équilibrés en surface et en valeur ; que la demande de réattribution de la parcelle X 95 n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural ; que l'appréciation de l'aggravation des conditions d'exploitation est réalisée, non parcelle par parcelle, mais compte par compte ; que M. X a bénéficié d'un excellent regroupement parcellaire ; que le projet d'implantation de bâtiments agricoles sur la parcelle X 95 ne peut être pris en compte, la configuration des parcelles devant être appréciée étant celle au jour de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement ; qu'aucun élément n'est apporté concernant la présence de dévers et du caractère crayeux des parcelles ; que l'allongement de la distance entre le centre d'exploitation et les terres exploitées est admis si l'intéressé bénéficie d'un meilleur regroupement ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 9 novembre 2006, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que sa requête d'appel est recevable ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 novembre 2006, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 20 décembre 2006, présenté pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors en vigueur : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;
Considérant que M. X soutient que la non-réattribution de la parcelle X 95, sur laquelle il envisageait de construire des bâtiments agricoles dont il a besoin, a aggravé ses conditions d'exploitation compte tenu de l'impossibilité de réaliser ce projet sur les parcelles qui lui ont été attribuées, cadastrées ZH 11 et ZH 14, en raison des difficultés d'accès et de l'absence de desserte en électricité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui disposait, avant remembrement, de 12 parcelles réparties en 6 îlots dispersés au titre du compte 3840 et de 4 parcelles réparties en 3 îlots dispersés au titre du compte 3860, a obtenu après remembrement un important regroupement de ses terres en 2 îlots au titre du compte 3840, dont un contigu à l'îlot attribué au titre du compte 3860 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la parcelle X 95 n'était pas desservie par l'ensemble des réseaux et se trouvait au surplus en zone inconstructible d'après le plan d'occupation des sols d'Origny-Sainte-Benoîte ; qu'il n'est pas établi que les lots attribués seraient inaccessibles et ne pourraient être desservis par le réseau électrique ; que, dans ces conditions, la situation nouvelle des terres attribuées à M. X n'a pas aggravé les conditions d'exploitation au regard du compte 3840 et du compte 3860 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture / (...) / » ;
Considérant que la règle d'équivalence ne s'apprécie pas parcelle par parcelle ou classe par classe de terrains, mais au regard de l'ensemble du compte ; qu'en l'espèce, il est constant que le compte n° 3840 de M. X a reçu, pour des apports de 29 hectares 51 ares 29 centiares de terres d'une valeur de productivité agricole de 294 669 points, 29 hectares 69 ares 75 centiares de terres d'une valeur de productivité agricole de 294 813 points, et que le compte n° 3860 de M. X a reçu, pour des apports de 9 hectares 8 ares 67 centiares de terres d'une valeur de productivité agricole de 85 317 points, 8 hectares 99 ares 90 centiares de terres d'une valeur de productivité agricole de 85 396 points ; que, si l'examen du compte n° 3860 fait apparaître un déficit relativement important dans les classes de terres 1 et 2, compensé par un fort excédent dans la classe 3, les modifications apportées à la répartition des terres n'ont pas entrainé, eu égard notamment à la faible différence relative de valeurs culturales entre les classes concernées, un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'il en va de même de la présence, à la supposer établie, sur certaines parcelles d'attributions, de dévers et de terres de nature crayeuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 713 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adonis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
N°06DA00702 2