Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
13 février 2008 par télécopie et confirmée le 14 février 2008 par la production de l'original, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE DU LYCEE SAINTE-MARIE, dont le siège est situé 31 rue de l'Eglise, BP n° 27, à
Beaucamps-Ligny (59134), représenté par M. X, son président, et le LYCEE SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY, dont le siège est à la même adresse, représenté par M. Y, son directeur, par la SELARL Lamoril-Willemetz-Letko-Burian ; les requérants demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0603815-0607177 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2006 du préfet du Nord refusant d'accorder pour l'année 2006-2007 l'ouverture sous contrat d'une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) de « Biologie, chimie, physique et sciences de la terre » (BCPST) ;
2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que si elle comporte la signature de son auteur, elle ne mentionne pas son nom et son prénom ; que la décision du 24 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord a opposé un refus à la demande d'ouverture d'une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) mention « Biologie, chimie, physique et science de la terre » (BCPST) n'est fondée sur aucun texte et se borne à préciser que le réseau est actuellement suffisamment développé, sans autre mention ; que la décision de refus du préfet du 24 avril 2006 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que notamment elle n'a pas pris en considération les éléments quantitatifs de la demande d'ouverture d'une classe CPGE BCPST issue du besoin scolaire reconnu ; que l'élève et sa famille doivent pouvoir choisir l'établissement au sein duquel il souhaite étudier et l'ouverture d'une classe préparatoire BCPST correspond à une réelle demande des familles ; qu'aucune classe préparatoire BCPST n'est proposée au sein de l'enseignement privé au niveau régional et seules 3 classes dans l'académie (Arras, Douai et Lille) qui relèvent toutes de l'enseignement public préparent au BCPST ; que c'est à bon droit que l'OGEC a sollicité l'ouverture d'une classe préparatoire aux grandes écoles BCPST, dès lors que la condition de besoin scolaire reconnu est parfaitement remplie tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 portant clôture d'instruction au 18 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le préfet a pu, sans commettre d'erreur, de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'ouverture sous contrat d'une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) mention « Biologie, chimie, physique et science de la terre » (BCPST) au lycée Sainte-Marie en considérant que les établissements scolaires existants suffisaient pour répondre aux besoins de cette formation ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 10 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE DU LYCEE SAINTE- MARIE et le LYCEE SAINTE-MARIE DE
BEAUCAMPS-LIGNY qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- les observations de Me Lefranc, pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSMENT CATHOLIQUE (OGEC)et le LYCEE SAINTE-MARIE ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du LYCEE SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY et de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINTE-MARIE est dirigée contre le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2006 du préfet du Nord refusant, pour l'année 2006-2007, d'accorder au LYCEE SAINTE-MARIE l'ouverture sous contrat d'une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) de « Biologie, chimie, physique et sciences de la terre » (BCPST) ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 avril 2006 du préfet du Nord, si elle comporte une signature illisible et la qualité de son auteur, ne porte ni son nom ni son prénom en méconnaissance des dispositions précitées ; que cette décision est ainsi entachée d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LYCEE SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY et l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINTE-MARIE sont fondés à soutenir, par le moyen précité invoqué pour la première fois en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 24 avril 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros que réclame le LYCEE SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY et l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINTE- MARIE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Nord du 24 avril 2006 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera au LYCEE SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY et à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINTE-MARIE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au LYCEE SAINTE-MARIE DE
BEAUCAMPS-LIGNY, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINTE-MARIE et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°08DA00270