Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
31 mai 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 4 juin 2007, présentée pour le GFA SAINT-EUTROPE, dont le siège est situé Ferme Candelot à Grandvillers-aux-Bois (60190), par la SELARL J.P. Hameau - D. Guerard ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0502591, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
17 mai 2005, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a déplacé le chemin de Coupel, suite à la réclamation présentée par la commune de Grandvillers-aux-Bois ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en vertu de l'article L. 121-8 du code rural, M. Bernard X, commissaire-enquêteur au titre de l'étude du périmètre de remembrement et de l'enquête de classement, ne pouvait siéger au sein de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en qualité de représentant du président de la chambre départementale d'agriculture ; que la présence de M. X au sein de la commission méconnaît le principe d'impartialité ; que le déplacement du chemin de Coupel a aggravé ses conditions d'exploitation, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; que le déplacement de ce chemin est inutile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2007, portant clôture de l'instruction au
31 octobre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 19 octobre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du GFA SAINT-EUTROPE la somme de 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait à M. X de siéger au sein de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en qualité de représentant du président de la chambre d'agriculture ; que la méconnaissance du principe d'impartialité ne s'impose qu'aux instances juridictionnelles, ce qui n'est pas le cas des commissions départementales d'aménagement foncier ; que M. X n'a pas influencé, par son comportement ou ses propos, ladite commission ; que la modification du tracé du chemin litigieux permet le désenclavement des parcelles 125 et 128 ; qu'en échange de 121 parcelles d'apport de 77 ha 19 a 91 ca de surface et d'une valeur de 744 872 points, le GFA SAINT-EUTROPE s'est vu attribuer 78 ha 38 a 30 ca de terres d'une valeur de productivité de 751 345 points ; que l'équilibre entre les apports et les attributions a été respecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du
22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 2005, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a déplacé le chemin de Coupel, suite à la réclamation présentée par la commune de Grandvillers-aux-Bois, le GFA SAINT-EUTROPE n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que M. X, commissaire-enquêteur chargé de l'étude du périmètre de remembrement et de l'enquête sur le classement des terres, ne pouvait siéger comme membre de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en tant que représentant de la chambre d'agriculture, sa présence étant contraire au principe d'impartialité, et de ce que le déplacement du chemin de Coupel est inutile et aggrave ses conditions d'exploitation ; que ces mêmes moyens ont été présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, le GFA SAINT-EUTROPE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du GFA SAINT-EUTROPE le paiement à l'Etat de la somme de 640 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GFA SAINT-EUTROPE est rejetée.
Article 2 : Le GFA SAINT-EUTROPE versera à l'Etat la somme de 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFA SAINT-EUTROPE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°07DA00816