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16/10/2008 | FRANCE | N°07DA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07DA01938


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Ricaud-Dussarget ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607556, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 novembre 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé par solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Nord de réaffecter trois points à son permis de conduire ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Ricaud-Dussarget ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607556, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 novembre 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé par solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réaffecter trois points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le procès-verbal portant le n° 27405988 relatif à l'infraction commise le 25 juin 2006 ne mentionne pas qu'il est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au

10 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige de première instance ; que, concernant les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne précise pas la nature des frais engagés justifiant le montant de 2 500 euros demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 novembre 2006, par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé par solde de points nul ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est vu retirer trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 25 juin 2006 à 14 h 40 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la case « retrait de point(s) du permis de conduire » du procès-verbal n° 27405988 relatif à cette infraction n'a pas été cochée et ne comporte aucune mention selon laquelle le contrevenant serait susceptible de faire l'objet d'un retrait de points ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant se serait vu remettre le ou les documents comportant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 24 novembre 2006, lui enjoignant de restituer son permis de conduire en excipant de l'illégalité de la décision ministérielle portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 25 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision de retrait de trois points prise par le ministre de l'intérieur consécutivement à l'infraction du 25 juin 2006, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date à laquelle le préfet du Nord a demandé à M. X, par sa décision du 24 novembre 2006, de restituer son permis de conduire, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; que, par voie de conséquence, et sous réserve que le capital de points de l'intéressé n'ait pas été réduit à zéro du fait de l'intervention de décisions ultérieures de retraits de points, l'administration restituera à M. X son titre de conduite ainsi que les trois points illégalement retirés à son permis de conduire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. X demande le paiement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607556, en date du 18 octobre 2007, du Tribunal administratif de Lille, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de

M. X consécutive à l'infraction du 25 juin 2006, et la décision du préfet du Nord, en date du 24 novembre 2006, de restitution du permis de conduire, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de restituer trois points au capital de points du permis de conduire de M. X ainsi que son titre de conduite, sous les réserves énoncées dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01938
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICAUD-DUSSARGET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-16;07da01938 ?
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