Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
23 mars 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant à ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCP X dont le siège est situé à ..., et pour Mme Marie-Françoise Y épouse X, demeurant à ..., par la SCP Croissant-De Limerville-Orts ; ils demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0402750, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 août 2004, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté la réclamation de Mme Simone et de Mme Marie-Thérèse relative à leurs terres situées dans le périmètre des opérations de remembrement des communes de Bussy-lès-Poix, Courcelles-sous-Moyencourt, Fresnoy-au-Val, Fricamps, Moyencourt-lès-Poix et Quevauvillers ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Ils soutiennent que le lot attribué comprend nettement moins de parcelles des 1ère, 2ème et 3ème classes que les parcelles d'apport ; que cette attribution est pénalisante pour eux, dans la mesure où ils cultivent de la pomme de terre qui exige une bonne qualité de sols ; que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées par l'attribution de terres de qualité très inférieure, et ce, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code rural, ainsi que par la nécessité d'emprunter la RN 29 pour accéder au lot attribué ; que l'impossibilité de cultiver la pomme de terre de consommation a eu comme conséquence pour les requérants de ne pas pouvoir prétendre au bénéfice des aides communautaires « des droits à paiement unique » ;
Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 25 juin 2007, présenté pour
M. Christophe X et Mme Marie-Françoise Y épouse X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 16 juillet 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des époux X la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, Mmes Simone et Marie-Thérèse ne pouvaient se faire représenter par M. X ; que la circonstance selon laquelle les époux X sont devenus propriétaires de la parcelle d'attribution ZL 102 est inopérante dès lors qu'à la date d'enregistrement de la requête au Tribunal administratif d'Amiens, M. X était uniquement exploitant de ladite parcelle ; que M. X n'a aucun intérêt à agir en sa qualité de représentant de la SCP X, laquelle n'est pas propriétaire des terres litigieuses ; que l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie, non pas parcelle par parcelle, mais compte par compte ; qu'une parcelle unique a été attribuée pour cinq ilôts d'apport disséminés sur le territoire de plusieurs communes ; que la distance moyenne du centre d'exploitation est passée de 7,340 kms à 4,630 kms ; que les conditions d'exploitation de M. X ont donc été améliorées ; que les commissions d'aménagement foncier n'ont pas obligation d'attribuer des parcelles permettant au propriétaire des récoltes constantes ; que l'obligation de traverser la RN 29 ne constitue pas une aggravation des conditions d'exploitation ; que quatre des cinq parcelles d'apport se situent au Nord de la RN 29 ; que la modification des conditions d'octroi des aides publiques est sans rapport avec la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que la diminution des parcelles de terres de 1ère, 2ème et 3ème classes a été compensée par des terres de 4ème classe ; qu'une diminution des terres de 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème classes a également été effectuée pour des terres de 4ème classe ; que le compte de Mmes Simone et Marie-Thérèse est équilibré ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 2007, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour
M. Christophe X et Mme Marie-Françoise Y épouse X, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent, en outre, que M. X, Mme Simone AnomMille et Mme Marie-Thérèse étaient parfaitement représentés par la SCP Sterlin devant le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, un requérant peut être représenté par un mandataire dès lors que ce dernier est lui-même régulièrement représenté par un avocat inscrit au Barreau ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le ministre de l'agriculture et de la pêche est nouveau en cause d'appel et n'est pas repris dans le dispositif du mémoire en défense ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui informe la Cour qu'il n'a plus aucune observation à présenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mmes Simone et Marie-Thérèse étaient propriétaires de terres sur le territoire des communes de Courcelles-sous-Moyencourt, de Fresnoy-au-Val et de Quevauvillers ; que ces terres étaient exploitées par M. X, associé de la SCP X ainsi que par son épouse ; que, suite aux opérations de remembrement des communes de Bussy-lès-Poix, Courcelles-sous-Moyencourt, Fresnoy-au-Val, Fricamps, Moyencourt-lès-Poix et Quevauvillers, Mmes Simone et Marie-Thérèse ont obtenu, en échange de cinq parcelles d'apport, un lot unique situé sur le territoire de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt ; que, par une décision en date du 31 août 2004, la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation ; que le mandataire de ces dernières, M. Alain B, a donné pouvoir, le 12 novembre 2004, à M. X pour intervenir en leur nom devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que, par un jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X et M. X, ce dernier agissant en son nom propre, en tant que représentant de la SCP X et au nom de Mmes Simone et Marie-Thérèse ; que, le 19 avril 2006, M. et Mme X sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée ZL 7, correspondant au lot ZL 102 attribué à Mmes Simone et Marie-Thérèse dans le cadre des opérations de remembrement précitées ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 25 janvier 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. /(...)/ » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. /(...)/ » ;
Considérant qu'en échange de cinq parcelles d'apports, isolées les unes des autres, situées sur le territoire des communes de Courcelles-sous-Moyencourt, de Fresnoy-au-Val et de Quevauvillers, d'une superficie de 9 ha 36 a 86 ca pour une valeur de productivité réelle égale à 84 618 points, Mmes Simone et Marie-Thérèse , alors propriétaires desdites terres, ont reçu un lot unique situé sur le territoire de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt, d'une superficie de 9 ha 31 a 25 ca d'une valeur de 84 699 points ; que, si l'examen du compte fait apparaître un déficit relativement important dans les classes de terres 1 et 2, compensé par un fort excédent dans les classes 3 et 4, les modifications apportées à la répartition des terres n'ont pas entrainé, eu égard notamment à la faible différence relative de valeurs culturales entre les classes concernées, un déséquilibre dans les conditions d'exploitation, nonobstant la circonstance alléguée que les époux X ne pourraient pas cultiver de pomme de terre sur les parcelles d'attribution, cette production ne faisant pas l'objet d'une nature de culture spécifique ; qu'au demeurant, les époux X ne sauraient utilement se prévaloir d'une aggravation des conditions d'exploitation liée à la nécessité de traverser la RN 29 pour accéder au lot attribué, dès lors qu'il n'est pas contesté que quatre des cinq parcelles d'apport étaient également situées au nord de cette route et que les opérations de remembrement ont permis un rapprochement notable du centre de l'exploitation ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, ni la règle d'équivalence fixée par l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle les époux X ne pourraient bénéficier de certaines aides communautaires du fait de l'impossibilité de cultiver la pomme de terre sur les parcelles d'attribution, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et sur l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée par les requérants, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 713 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe X et de Mme Marie-Françoise X est rejetée.
Article 2 : M. Christophe X et Mme Marie-Françoise X verseront au ministre de l'agriculture et de la pêche la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, Mme Marie-Françoise Y épouse X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet de la Somme
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N°07DA00444