Vu la décision du 27 avril 2007, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 17 novembre 2005 et lui a renvoyé la requête présentée par la COMMUNE DE BAILLEVAL ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, représentée par son maire, par la
SCP J.P. et C. Sterlin ; la COMMUNE DE BAILLEVAL demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0001693 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur l'ensemble des chemins du Bois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le délai de recours visé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées n'est pas un délai franc et qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive ; que les chemins du Bois des Côtes appartiennent à la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 13 juin 2005, présenté pour M. et Mme X, par Me de Gubernatis, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bailleval à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'arrêté attaqué était soumis à la formalité de notification, qui n'a pas été respectée ; que le délai de recours était un délai franc ; que, par un jugement du 26 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Beauvais a jugé que les chemins cadastrés D 373 (dits route des Dames), D 363 et D 367 leur appartiennent ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure et d'excès de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2005 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 18 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; que les chemins concernés sont des chemins ruraux qui ont toujours été libres d'accès et qui ont fait l'objet d'actes de surveillance et d'entretien ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2005 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 31 octobre 2005, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 29 septembre 2008, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et à la condamnation de la commune de Bailleval à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font en outre valoir que le pourvoi formé auprès de la Cour de Cassation par la commune de Bailleval à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 juin 2008 ne saurait justifier un nouveau sursis à statuer, dès lors qu'un arrêt prononcé par une Cour d'Appel judiciaire a, par lui-même, l'autorité de la chose jugée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 29 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit sursis à statuer dès lors qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 juin 2008 qui, de ce fait, n'est donc pas définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BAILLEVAL en appel, le délai de recours visé par les dispositions précitées est un délai franc ; que la requête, dirigée contre l'arrêté attaqué du 26 avril 2000, affiché le même jour, ayant été enregistrée au greffe du Tribunal le
27 juin 2000, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BAILLEVAL à la demande de M. et Mme X, au motif de sa tardiveté, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Bailleval du 26 avril 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales... » ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article
L. 161-4 du même code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire » ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du même code : Les chemins et sentiers d'exploitation...sont...présumés appartenir aux propriétaires riverains... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 26 avril 2000, pris sur le fondement de l'article L. 161-5 du code rural relatif à la police municipale des chemins ruraux, le maire de Bailleval a décidé que « l'ensemble des chemins du « Bois des Côtes » représenté sur le cadastre de 1827 (section D, feuille 4) dont le tracé existe toujours doivent être laissés libres d'accès » et ordonné l'enlèvement des obstacles dressés sur ces chemins ; que, par jugement du
24 juin 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté à la demande de
M. et Mme X, qui soutenaient être propriétaires d'une partie des chemins n'appartenant pas à la commune ; que si, par un arrêt du 19 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 en tant que, par cet arrêté, le maire de Bailleval a ordonné le libre passage sur les chemins privés du Bois des Côtes et l'enlèvement des barrières sur ces chemins, le Conseil d'Etat, a annulé cet arrêt au motif que la Cour administrative d'appel devait prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Amiens se soit prononcée sur l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais en date du 26 juillet 2004 sur lequel la Cour s'était fondée ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 26 juin 2008 de la Cour d'appel d'Amiens qui n'a confirmé qu'en partie le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais du 26 juillet 2004 que parmi les chemins en cause dans le présent litige, la COMMUNE DE BAILLEVAL n'est propriétaire que des chemins dénommés « la cavée aux ânes » et « la cavée du bois le maire » ; que le maire de Bailleval n'était donc compétent que pour réglementer l'accès à ces deux chemins ; qu'en réglementant l'accès aux autres chemins en cause du Bois des Côtes, qui n'appartiennent pas à la commune et n'ont donc pas le caractère de chemins ruraux, le maire de Bailleval a excédé la compétence qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural précité ; que, par suite, l'arrêté du
26 avril 2000 du maire de Bailleval doit être annulé en tant que, en dehors des chemins ruraux dénommés « la cavée aux ânes » et « la cavée du bois le maire », le maire a également réglementé l'accès aux autres chemins en cause du Bois des Côtes qui sont des voies privées ;
Considérant que, en première instance comme en appel, M. et Mme X n'invoquent pas d'autres moyens que ceux analysés ci-dessus ;
Considérant que si la COMMUNE DE BAILLEVAL demande qu'il soit sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 26 juin 2008, il y a lieu de rejeter une telle demande, dès lors qu'un arrêt d'une Cour d'appel présente, par lui même, un caractère définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE BAILLEVAL n'est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 en toutes ses dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE BAILLEVAL et de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2000 est annulé en tant que, en dehors des chemins ruraux dénommés « la cavée aux ânes » et « la cavée du bois le maire », le maire a également réglementé l'accès aux autres chemins en cause du Bois des Côtes qui sont des voies privées.
Article 2 : Le jugement du 24 juin 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la
COMMUNE DE BAILLEVAL devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour administrative d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAILLEVAL et à
M. et Mme X.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°04DA00645