Vu le recours sommaire, enregistré le 21 mai 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0402654-0402655 en date du 22 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Monique G épouse FEDCBAZY, annulé l'arrêté, en date du 3 septembre 2004, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Vincent X à exploiter 6 ha 86 a 20 ca de terres situées sur le territoire des communes de Marquaix, Hamelet et Roisel ;
2°) de rejeter la demande de Mme Monique G épouse FEDCBAZY ;
Il soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la minute de ce jugement analysant de façon incomplète les moyens développés par le préfet de la Somme à l'appui de ses écritures en défense ; que le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la décision du préfet de la Somme du 3 septembre 2004 était irrégulière pour avoir retenu comme surface exploitée par le preneur en place 128 ha 66 a de terres et en retenant, pour sa part, qu'une précédente autorisation d'exploiter du 1er juillet 2004 accordée à
M. Vincent X, aurait occasionné une perte de surface de plus de 64 ha que le préfet était tenu de déduire ; qu'en réalité, il sera démontré que M. Henri X exploitait 128 ha 66 a à la date de la décision attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 27 juin 2007 et régularisé par la réception de l'original le 29 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2007, portant clôture de l'instruction au
4 octobre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 16 août 2007, présenté pour M. Hugues FEDCBAZY, demeurant ..., pour M. Fabien FEDCBAZY, demeurant ... et pour M. Alain FEDCBAZY, demeurant ..., par la SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE méconnaît les dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-2 du code de justice administrative en tant qu'il ne mentionne pas les nom et domicile des consorts FEDCBAZY ; qu'ils s'interrogent sur la portée de cet appel dès lors que M. Vincent X a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter l'ensemble des terres litigieuses d'une contenance de 128 ha 66 a 65 ca ; que c'est à tort que le ministre prétend que le jugement attaqué serait irrégulier ; que ce dernier ne précise pas quels sont les moyens que le Tribunal aurait omis d'examiner ; que, de surcroit, les premiers juges ont procédé à l'analyse de la fin de non-recevoir et des moyens utiles à l'annulation de la décision attaquée et n'avaient pas à examiner les autres moyens en défense présentés par le préfet de la Somme ; que l'arrêté du 1er juillet 2004 autorisant M. X à reprendre 64 ha 35 a 90 ca de terres est illégal en tant que la demande d'autorisation n'a fait l'objet d'aucune publication telle que prévue par l'article R. 331-5 du code rural ; que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que le préfet de la Somme ne pouvait donc considérer que M. Henri X mettait en valeur 128 ha 66 a de terres à la date de la décision attaquée dès lors que M. Vincent X avait été autorisé, par arrêté du 1er juillet 2004, à reprendre 64 ha 30 a 10 ca desdites terres ; que la décision du 3 septembre 2004 autorisant M. Vincent X à exploiter 6 ha 86 a 20 ca de terres a réduit la surface exploitée par M. Henri X à une surface de 57 ha 43 a 90 ca, surface inférieure à une fois l'unité de référence fixée par l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M. Henri X n'était plus autorisé à exploiter les parcelles litigieuses ; que les décisions litigieuses ont été prises sur la base de renseignements inexacts ; que la demande de M. Vincent X ne pouvait être considérée, à la date de la décision du 3 septembre 2004, comme visant son installation en application du 1° de l'article L. 331-3 du code rural ;
Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 14 août 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 20 août 2007, présenté pour les consorts FEDCBAZY ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que la circonstance selon laquelle M. Vincent X ait formulé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres est sans influence sur le présent recours ; que l'absence de mention du nom et domicile des consorts FEDCBAZY dans son recours est une simple erreur de plume et n'a pas fait grief aux consorts FEDCBAZY ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 22 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 3 septembre 2004, par laquelle le préfet de la Somme a autorisé
M. Vincent X à exploiter 6 ha 86 a 20 ca de terres situées sur le territoire des communes de Marquaix, Hamelet et Roisel ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant, en premier lieu, que le recours présenté en appel par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE permettait d'identifier avec une précision suffisante le nom et le domicile des défendeurs qui se trouvaient être les mêmes que les demandeurs de première instance après la reprise d'instance intervenue à la suite du décès de Mme FEDCBAZY ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'avait pas perdu son objet du fait de la nouvelle demande d'autorisation déposée par M. Vincent X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens que cette décision contient les visas et l'analyse des moyens ainsi que des conclusions présentées par les parties ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision préfectorale du 3 septembre 2004 :
Considérant que pour prononcer, par son jugement du 22 mars 2007, l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Vincent X à exploiter 6 ha 86 a 20 ca de terres précédemment mises en valeur par M. Henri X, le Tribunal administratif d'Amiens a retenu que le préfet avait commis une erreur de fait en mentionnant que M. Henri X exploitait 128 ha 66 a de terres à la date de la décision attaquée et que la reprise n'abaissait pas la surface exploitée sous le seuil de l'unité de référence ; que, selon le Tribunal, cette surface se trouvait nécessairement réduite à la suite de l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme avait précédemment accordé à M. Vincent X l'autorisation d'exploiter 64 ha 30 a de terres jusque là mis en valeur par M. Henri X ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement en estimant qu'à la date de la décision du préfet de la Somme en date du 3 septembre 2004, M. Henri X continuait en fait et en droit à exploiter 128 ha 66 a de terres ;
Considérant qu'il résulte du jugement du 22 mars 2007, sur ce point devenu définitif, que le Tribunal administratif d'Amiens a également prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 1er juillet 2004, autorisant M. Vincent X à exploiter 64 ha 30 a de terres situées sur le territoire des communes de Marquaix, Hamelet et de Roisel, et précédemment mises en valeur par M. Henri X ; que, dès lors, cet arrêté devant être regardé comme n'ayant jamais existé, le préfet de la Somme ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché son arrêté du 3 septembre 2004 d'illégalité en retenant que M. Henri X continuait, à cette date, d'exploiter 128 ha 66 a ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la somme du 3 septembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif susanalysé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G épouse FEDCBAZY ainsi que par les consorts FEDCBAZY devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire » et qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'exploitation de cumul ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. Vincent X et lui accorder l'autorisation d'exploiter 6 ha 86 a 20 ca de terres situées sur le territoire des communes de Marquaix, Hamelet et Roisel mises en valeur précédemment par M. Henri X, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que : « l'opération envisagée, qui vise à l'installation d'un jeune agriculteur, est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme » après s'être référé, sans autre précision, à l'âge, à la situation familiale et à la situation professionnelle du demandeur de l'autorisation et du preneur en place ; qu'en ne précisant pas, ainsi en quoi la situation de M. Vincent X, demandeur, par rapport à celle de M. Henri X, preneur en place, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Somme a insuffisamment motivé son arrêté ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur les autres moyens opposés par les intimés, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme du 3 septembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts FEDCBAZY et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera ensemble aux consorts FEDCBAZY la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues FEDCBAZY, à M. Ludovic FEDCBAZY, à M. Fabien FEDCBAZY, à Mme Sophie FEDCBAZY, à Mme Adeline FEDCBAZY, à Melle Jeanne FEDCBAZY, à Mme Ségolène FEDCBAZY, à M. Alain FEDCBAZY, à M. Vincent et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°07DA00754