Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Josiane Y, demeurant ..., par Me Perdu ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200187 du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après jugement avant dire droit du 13 décembre 2005 ayant déclaré la commune de Château-Thierry responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 mai 2000 et ordonné une expertise aux fins d'apprécier l'importance des différents chefs de préjudice consécutifs à cet accident, il a seulement condamné la commune de Château-Thierry à lui verser la somme de 2 250 euros sous déduction de la somme de 1 000 euros allouée à titre de provision, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Château-Thierry à lui verser la somme de 12 402,29 euros au titre dudit préjudice ;
2°) de fixer le préjudice total à la somme de 12 402,29 euros après partage de responsabilité et de condamner la commune de Château-Thierry à lui verser cette somme ;
3°) de condamner la commune de Château-Thierry à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'indemnité fixée par le tribunal administratif réparant les troubles dans ses conditions d'existence est insuffisante ; qu'à la suite de cet accident, elle a subi des opérations, des immobilisations et des séances de rééducation ; que la somme réparant les troubles dans ses conditions d'existence doit être fixée à 5 000 euros jusqu'à la date de consolidation, 6 000 euros après la date de consolidation compte tenu de son taux d'invalidité permanente partielle de 2 % ; que pendant sa période d'interruption temporaire de travail, elle a été privée de tous les agréments dont elle profitait habituellement ; qu'ainsi son préjudice d'agrément doit être fixé à la somme de 5 000 euros dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer la danse celtique et les randonnées ; que les indemnités réparant le pretium doloris et le préjudice esthétique doivent être fixées respectivement à 6 000 euros et 2 000 euros ; que les frais de transport entre son domicile et l'hôpital, qui sont restés à sa charge et comprennent une facture d'ambulance et des frais d'autoroute engagés pour les consultations, doivent être fixés à la somme de 804,59 euros ; qu'ainsi le préjudice total doit être évalué à 24 804,59 euros ; que pour la répartition des indemnités entre la victime et la caisse primaire d'assurance maladie, il faut tenir compte de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 pour effectuer une application distributive poste par poste des indemnités, avec priorité pour la victime ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 17 septembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2008 ;
Vu les mises en demeure de défendre adressées le 25 janvier 2008 à la commune de Château-Thierry et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la commune de Château-Thierry, dont le siège est sis 16 place de l'Hôtel de Ville à Château-Thierry (02400), représentée par son maire, par la société d'avocats Lebègue-Pauwels-Derbise ; la commune de Château-Thierry conclut au rejet de la requête de Mme Y et à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens d'appel ; elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif a fixé le préjudice de Mme Y après partage de responsabilité à la somme de 2 250 euros ; que les frais de transport restés à la charge de la requérante ont été équitablement évalués à la somme de 500 euros ; que la somme fixée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence correspond aux préjudices subis par Mme Y compte tenu de sa période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du pretium doloris et du préjudice esthétique ; que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en allouant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon une somme de 2 995,91 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 29 février 2008 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2008, présenté pour M. Alban X, demeurant ..., par la SCP Montigny-Doyen ; M. X conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dès lors qu'il a été définitivement mis hors de cause ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour Mme Y après la clôture de l'instruction ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon a reçu communication de la requête mais n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y relève appel du jugement du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, après jugement avant dire droit du 13 décembre 2005 déclarant la commune de Château-Thierry responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 mai 2000 et ordonnant une expertise aux fins d'apprécier l'importance des différents chefs de préjudice consécutifs à cet accident, il a seulement condamné la commune de Château-Thierry à lui verser la somme de 2 250 euros, sous déduction de la somme de 1 000 euros allouée à titre de provision, en réparation de son préjudice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance qui, bien que relative à un dommage survenu antérieurement à leur entrée en vigueur, n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;
Sur les dépenses de santé :
Considérant que Mme Y a été victime d'une fracture de la cheville droite nécessitant une opération, une immobilisation par botte plâtrée et plusieurs semaines en centre de rééducation ; que les dépenses de santé dont il est demandé réparation sont constituées des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques fixés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon à la somme non contestée de 6 491,82 euros ; que Mme Y a dû engager des frais de transport, qui sont restés à sa charge, pour un montant que le Tribunal administratif d'Amiens a correctement évalué à la somme de 500 euros, comprenant les frais d'ambulance à hauteur de 254,59 euros ainsi que les aller-retour par autoroute entre le domicile de la requérante et le centre hospitalier universitaire de Reims où elle a demandé à être admise plutôt qu'au Centre hospitalier de Château-Thierry ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 991,82 euros ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a été atteinte d'une incapacité temporaire totale du 26 mai au 19 novembre 2000 puis du 7 novembre 2001 au 13 décembre 2001 et que la date de consolidation a été fixée par l'expert médical au 14 décembre 2001 ; que la requérante demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; que Mme Y, qui est désormais gênée pour la marche prolongée ou la course à pied, soutient qu'elle est privée de la pratique de la danse et de la randonnée ; que toutefois, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens aurait fait une inexacte évaluation de ses troubles dans les conditions d'existence, qui ne réparent aucune perte de revenu, et de son préjudice d'agrément en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros ;
Sur les souffrances physiques et le préjudice esthétique :
Considérant que l'expert a évalué les souffrances physiques à 3/7 et le préjudice esthétique à 1/7 ; que compte tenu du caractère limité de ces postes de préjudice, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens aurait fait une insuffisante évaluation des souffrances physiques qu'elle a endurées et de son préjudice esthétique en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le préjudice total à la somme de 10 491,82 euros et, compte tenu du partage de responsabilité, a fixé le préjudice mis à la charge de la commune de Château-Thierry à la somme de 5 245,91 euros et a accordé à Mme Y, compte tenu du préjudice restant à sa charge, une somme de 500 euros au titre des dépenses de santé et 1 750 euros au titre des autres préjudices et a accordé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 2 995,91 euros au titre des dépenses de santé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Château-Thierry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à verser à la commune de Château-Thierry la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. X, qui a été mis hors de cause par les premiers juges, à l'encontre duquel aucune conclusion n'est formulée en appel, et qui est intervenu spontanément dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X et le surplus des conclusions de la commune de Château-Thierry sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane Y, à la commune de Château-Thierry, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon et à M. Alban X.
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N°07DA01424