Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée IPC, dont le siège est 11 boulevard Auguste Huguet au Portel (62280), représentée par son gérant en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société à responsabilité limitée IPC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600872 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er août 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que la cession d'un véhicule devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, le tribunal a inexactement interprété les dispositions de l'article
261-3-1° a du code général des impôts ; que le service vérificateur n'a pas recherché le régime applicable aux ventes de matériels compris dans le chiffre d'affaires qu'il a traité globalement ; que le contribuable n'a ainsi pas été mis à même de contester une éventuelle application à tort d'une exonération sur la vente d'un bien usager dès lors que l'administration n'a pas elle-même relevé cette opération dans sa notification de redressements ; que le service a procédé à une reconstitution erronée du chiffre d'affaires encaissé par la société sur la période vérifiée ; que le tribunal ne pouvait estimer que la preuve de la mauvaise foi était apportée par le service vérificateur du seul fait qu'il aurait informé la société lors de précédentes vérifications des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée alors que les précédents redressements ont donné lieu à des décharges soit pour vice de procédure soit pour des erreurs de calcul ; que les dépens seront à la charge de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vérification de comptabilité a mis en évidence que la société a vendu un véhicule utilitaire ; qu'il s'agit ainsi de la vente par un utilisateur professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d'un véhicule ayant donné lieu lors de son acquisition à une déduction de taxe ; qu'une telle cession est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires encaissés au titre de chaque exercice à partir des soldes des comptes figurant dans la comptabilité et a différencié ses calculs selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que cette méthode a été utilisée pour toute la période même si pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002, elle ne concernait pas un exercice entier ; que les éléments fournis par l'entreprise confirment le calcul du vérificateur ; que l'attention de l'entreprise a déjà été appelée par trois redressements antérieurs sur les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a reconnu connaître ; que le fait de laisser perdurer des dysfonctionnements sans prendre de mesures correctives constitue un comportement délibéré constitutif de mauvaise foi ; qu'il n'y a pas de dépens dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée IPC a pour activité la réalisation de travaux de plâtrerie et d'isolation ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés assortis de pénalités de mauvaise foi ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de la décharger des impositions restant en litige ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts alors applicable : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257 13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (....) » ;
Considérant qu'au titre de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2002, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par la société à responsabilité limitée IPC lors de la cession d'un véhicule utilitaire usagé au motif que son acquisition par la société avait donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que, compte tenu de la nature utilitaire de ce véhicule, il a donné lieu lors de son acquisition à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de la notification de redressements que contrairement à ce que soutient la société, l'administration a identifié la cession en cause permettant ainsi à la société, comme elle l'a d'ailleurs fait, de discuter utilement la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée relative à cette cession ; que si les premiers juges en rappelant la portée des dispositions précitées de l'article 261 n'ont pas envisagé tous les cas dans lesquels l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée trouvait à s'appliquer, une telle circonstance, alors que la société requérante n'allègue même pas que ces cas seraient applicables à la cession en cause, est sans incidence ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : « (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. » ;
Considérant que le service après avoir relevé que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante n'étaient pas établies en conformité avec la règle d'exigibilité prévue par les dispositions précitées de l'article 269-2 a procédé à une reconstitution des encaissements taxables de chacun des exercices vérifiés à partir des données de sa comptabilité ; que pour contester les rappels de taxe résultant de cette reconstitution pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002, la société se borne à faire état de la différence que ferait apparaître le chiffre de 2 084 230 euros retenu pour cette période dans la notification de redressements avec celui de 2 022 882 euros figurant dans le tableau de contrôle qu'elle aurait communiqué à l'administration, sans apporter aucune autre argumentation de nature à démontrer que l'exploitation par cette dernière de ses données comptables serait erronée ; que sa contestation sur ce point ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.» ;
Considérant que l'administration établit la mauvaise foi de la société en relevant que la société à responsabilité limitée IPC avait déjà fait l'objet de trois contrôles portant sur les années antérieures au cours desquels elle avait été informée des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui exigent un respect mensuel de ces obligations et que dans ses conditions la permanence d'un comportement qui ne respectait pas ces règles révélait la mauvaise foi de l'entreprise ; que la circonstance que l'ensemble des redressements opérés pour les exercices antérieurs n'ont pas été maintenus n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la permanence des comportements irréguliers soit retenue pour établir la mauvaise foi de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée IPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société à responsabilité limitée IPC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée IPC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée IPC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA01023