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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 07DA00188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2007 et 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société TEREOS venant aux droits de la société SUCRERIES ET DISTILLERIES DE l'AISNE (SDA), dont le siège est 11 rue Pasteur à Origny Sainte Benoite (02390), par Me Abensour-Gibert ; la société TEREOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401733 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 03/2002

du 29 mars 2002, no 24/2002 et n° 25/2002 du 27 mars 2002 par lesquels le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2007 et 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société TEREOS venant aux droits de la société SUCRERIES ET DISTILLERIES DE l'AISNE (SDA), dont le siège est 11 rue Pasteur à Origny Sainte Benoite (02390), par Me Abensour-Gibert ; la société TEREOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401733 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 03/2002 du 29 mars 2002, no 24/2002 et n° 25/2002 du 27 mars 2002 par lesquels le directeur du Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du Sucre (FIRS) lui a demandé le versement d'un total de 184 011,16 euros au titre de charges pour l'écoulement sur le marché communautaire de sucre produit hors quota ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres de recettes ;

3°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel sur la question de savoir quelle doit être la définition de la notion de « circonstances non imputables à l'intéressé » indiquées au paragraphe 4 de l'article 31 du règlement communautaire n° 3719/88, quelle doit être la nature des pièces justificatives à présenter au sens de l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement communautaire n° 3665/87 et en cas de présentation de ces pièces justificatives, si l'organisme compétent est lié par ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TEREOS soutient que les titres de recettes ne sont pas exigibles car ceux-ci sont insuffisamment motivés ; la société SDA a bien prouvé au FIRS l'exportation de ces produits en Andorre, nonobstant l'absence de production du formulaire de contrôle T 5, en constituant une demande d'équivalence tel que prévu par le paragraphe 4 de l'article 31 du règlement communautaire n° 3719/88 ; que la société SDA se trouvait bien dans l'impossibilité de produire les formulaires de contrôle T n° 5 du fait de circonstances qui ne lui étaient pas imputables, en l'occurrence des aléas climatiques qui ont contraint le transporteur des marchandises à modifier l'itinéraire prévu ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 juin 2007 et confirmé par la production de l'original le 7 juin 2007, présenté pour l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), par Mes Maxime Baudoin et Katia Merten-Lenz ; le directeur de l'ONIGC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TEREOS une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les titres de recettes n'ont pas à être motivés sur la base des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 car les sommes demandées ne sont pas des sanctions ; l'absence de visa de sortie de l'espace communautaire sur le formulaire de contrôle T 5 est imputable à la société SDA car la modification de l'itinéraire du fait des aléas climatiques n'empêchait pas le transporteur d'accomplir cette formalité à la frontière ; seule la société SDA est l'interlocutrice du FIRS pour l'application de la réglementation communautaire concernant le marché du sucre, la société SDA ne peut utilement invoquer devant lui des difficultés nées de l'exécution d'un contrat passé avec son transporteur ; le FIRS a fait une exacte application de la réglementation communautaire en vigueur en éditant les titres de recettes à l'encontre de la société SDA ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour la société TEREOS ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient que les titres de recettes émis par le FIRS sont bien des sanctions et devaient à ce titre être motivés ; de plus, les titres ne seraient pas conformes aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique car ils n'indiquent pas les bases de leur liquidation ; que l'absence du formulaire de contrôle T n° 5 résulte bien des conditions climatiques rencontrées pendant le transport du produit et qu'il n'existe aucune définition précise de la notion de « circonstances non imputables à l'intéressé » ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 27 août 2007, présenté pour l'ONIGC ; il reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient qu'en éditant des titres de recettes, le FIRS a bien pris une décision unilatérale mais que celle-ci n'est pas constitutive d'une sanction mais de l'application de la réglementation communautaire ; qu'il était tout à fait possible de joindre aux titre de recettes une note explicative mentionnant les bases de la liquidation ; qu'il n'appartient pas au FIRS d'analyser la responsabilité du transporteur de la marchandise sur la non présentation du formulaire de contrôle T 5 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour la société TEREOS ; elle reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; elle ne soutient plus que les titres de perception traduisaient des sanctions administratives mais rappelle que ces titres doivent nécessairement mentionner les bases de liquidation ; que la réglementation communautaire prévoit la possibilité de présenter des pièces justificatives en l'absence du formulaire de contrôle T n° 5, ce qu'elle a fait, le FIRS devait donc prendre en compte ces documents pour valider l'exportation hors du marché communautaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2008, présenté pour l'ONIGC ; il reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29/12/1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que durant les mois de janvier et février 1996, la société SUCRERIE ET DISTILLERIE DE L'AISNE (SDA), devenue depuis société TEREOS, soutient avoir exporté sept lots de sucre dit « sucre C », soit du sucre produit hors quota, représentant au total près de 306 tonnes de produits, à destination d'Andorre, principauté hors communauté européenne ; que, suite à de fortes chutes de neige, son transporteur, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) aurait modifié l'itinéraire des produits exportés en leur faisant franchir la frontière andorrane non plus, tel que prévu, au poste frontalier français mais via le territoire espagnol ; qu'à la suite de ces opérations, la société SDA n'a pas été à même de présenter au Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du Sucre (FIRS), devenu depuis Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), le formulaire de contrôle T 5 attestant de l'exportation des produits hors du marché communautaire ; qu'ainsi, le FIRS, en application de la réglementation communautaire en vigueur, a considéré que le sucre C concerné a été écoulé sur le marché communautaire et a donc émis trois titres de recettes à l'encontre de la société SDA d'un montant total de 187 011,16 euros correspondant à l'appel de garantie des produits non exportés et pour écoulement de sucre hors quotas sur le marché intérieur de la Communauté ;

Sur la motivation des titres de recettes :

Considérant que les dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précisent que : « Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. » ; que ces mentions ne figurent pas sur les titres de recettes n° 24 et n° 25/2002 ; que, toutefois, ces titres de recettes étaient accompagnés d'un document joint explicatif suffisamment explicite pour satisfaire cette obligation de motivation ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être rejeté ;

Considérant que si l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public indique que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) » , les droits réclamés pour dépassement de quotas sont de simples mesures d'application d'un dispositif de régulation du marché communautaire et ne présentent pas le caractère de sanction et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Sur l'erreur de droit :

Considérant que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement n° 3719/88 précisent que : « Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2 point b) n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 47 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) No 3665/87 » ; celles du paragraphe 3 de l'article 47 du règlement n° 3665/87 indiquent : « Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 6 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence. Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre : a) lorsqu'un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté : -le document de transport et -un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 18 paragraphes 1, 2 et 4 (...) » ;

Considérant que le formulaire de contrôle T 5 exigé pour attester de l'exportation du sucre C hors du marché communautaire n'a pas été produit par la société SDA au FIRS à la suite d'une modification imprévue de l'itinéraire des produits lors de leur acheminement vers Andorre en raison des conditions climatiques ; que ce nouveau trajet impliquait, non plus le franchissement de la frontière andorrane au poste frontalier français mais via l'Espagne ; que cependant, rien n'empêchait que le formulaire T n° 5 soit visé à la frontière entre l'Espagne et Andorre pour respecter les obligations en matière de déclaration d'exportation de sucre hors de l'Union Européenne ; que dès lors, la société SDA ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement n° 3719/88 même si l'absence du formulaire de contrôle T n° 5 est imputable à son transporteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société TEREOS venant aux droits de la SDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 03/2002 du 29 mars 2002, n° 24/2002 et n° 25/2002 du 27 mars 2002 par lesquels le directeur du FIRS lui a demandé le versement d'un total de 184 011,16 euros au titre de charges pour l'écoulement sur le marché communautaire de sucre produit hors quotas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIGC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société TEREOS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société TEREOS à verser à l'ONIGC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TEREOS venant aux droits de la société SUCRERIES ET DISTILLERIES DE L'AISNE (SDA), est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société TEREOS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société TEREOS versera à l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TEREOS venant aux droits de la société SUCRERIES ET DISTILLERIES DE L'AISNE (SDA), à l'Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N°07DA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00188
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da00188 ?
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