La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 08DA00166


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Fayçal X, demeurant chez Mme Naziha Y, ..., par

Me Lequien ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706620, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du

13 septembre 2007, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au

séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Fayçal X, demeurant chez Mme Naziha Y, ..., par

Me Lequien ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706620, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du

13 septembre 2007, par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lequien une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ne disposant pas d'une délégation de signature et celui-ci n'étant ni secrétaire général, ni chargé de mission tel qu'il est prévu par l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure en tant que le préfet du Nord n'a pas saisi préalablement à son adoption la commission du titre de séjour ; que M. X a noué des liens en France ; que sa soeur, son beau-frère et ses nièces ont la nationalité française ; que ses oncles et tantes résident régulièrement en France ; qu'il a séjourné en France de seize à dix-neuf ans avec sa grand-mère, laquelle souffre de problèmes de santé nécessitant sa présence à ses côtés ; qu'il est marié avec une ressortissante française depuis décembre 2007 ; qu'il réside depuis quatre ans en France auprès de sa famille ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; qu'il n'a pas commis d'acte de délinquance et son comportement est conforme à la morale ; que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation pour signer ce type d'acte ; que cette décision méconnaît l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 ; qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne la nullité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement à l'adoption de la décision portant refus de séjour ; que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X n'établit pas la réalité de ses liens en France avec sa soeur, sa grand-mère et plusieurs de ses oncles et tantes ; que

M. X est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé en Tunisie ; que la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée ; que la décision attaquée n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la convention franco-tunisienne ; que

M. X ne relève pas de l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, la procédure contradictoire a été respectée ; que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que M. X ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à soutenir l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de celle des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 28 février 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 3 mars 2008, présenté par M. Fayçal X ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu la décision, en date du 10 juin 2008, du président de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant le recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du

18 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 septembre 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) / 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) » ; que la circonstance que ce texte ne mentionne pas spécifiquement la possibilité de déléguer certaines attributions à un secrétaire général adjoint n'y fait pas obstacle en raison de la généralité de ses termes ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 août 2006 régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. François-Claude Z, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale » ; que l'arrêté du

13 septembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il relève des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, pouvait être signé par M. Z ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, né en 1967, soutient qu'il réside en France depuis 2004 auprès de sa soeur, de son beau-frère et de nièces ayant acquis la nationalité française en 2005, et que certains de ses oncles et cousins y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est en situation irrégulière depuis son entrée en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient avoir vécu en France auprès de sa grand-mère quand il avait de seize à dix-neuf ans, et que l'état de santé de cette dernière nécessite sa présence à ses côtés, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle M. X s'est marié, en décembre 2007, avec une ressortissante française, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté de cette relation n'est établie qu'à compter du mois de février 2007, soit six mois environ avant l'adoption de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance dont il se prévaut selon laquelle il n'aurait commis aucun acte de délinquance et aurait un comportement conforme à la morale ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X invoque en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, développé devant le Tribunal administratif de Lille, tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de saisine préalable à son adoption de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, il est vrai, été explicitement visé dans le courrier de notification - lequel a, d'ailleurs, été établi postérieurement à l'arrêté attaqué et signé par un agent

d'exécution - cet arrêté ne fait pas référence à ce courrier et n'a pas entendu s'en approprier les termes sur ce point ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté à l'appui des conclusions du requérant, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 13 septembre 2007, lui refusant un titre de séjour ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique seulement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lequien, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706620, en date du 20 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation des décisions, date du 13 septembre 2007, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas de renvoi, et ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lequien, avocate, une somme de 750 euros, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice des sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayçal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00166
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;08da00166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award