Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adem X, demeurant ...), par Me Calonne ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0706017, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du
16 août 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, ou, à défaut, qu'il réexamine sa situation et, enfin, au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, et n'a réalisé aucun examen particulier de sa situation ; qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en raison de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il ne peut retourner en Turquie pour obtenir un visa de long séjour ; qu'il peut prétendre à l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 2005, a établi une relation affective depuis juin 2005, une communauté de vie depuis décembre 2006 et s'est marié en
mai 2007 ; qu'il est parfaitement inséré dans la société française et parle couramment le français ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision lui interdit de fonder une famille et méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît encore l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il était, en effet, exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes, de l'existence d'un mandat d'arrêt émis à son encontre et de la situation générale en Turquie ; que cette décision comporte des conséquences d'une exceptionnelles gravité, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, de son état de santé et des risques encourus en cas de retour en Turquie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ; que cette décision est également illégale dans la mesure où il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissances des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu'il est exposé en cas de retour à un traitement inhumain et dégradant et à un emprisonnement en raison de ses convictions politiques ; qu'il est d'origine Kurde et fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que la situation générale de la Turquie n'est pas satisfaisante ; qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment probants pour établir le risque de persécution ; que les pièces versées présentent des garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il appartient à la préfecture de démontrer que ces pièces seraient d'une authenticité douteuse ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision, en date du 4 février 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête ; il soutient que la décision portant refus de séjour était fondée sur l'absence de production d'un visa de long séjour ; que
M. X est reparti dans son pays, a sollicité et a obtenu un visa de long séjour « famille de français » ; qu'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de français lui a été accordée ; qu'en se soumettant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. X en a accepté implicitement les termes et n'est donc pas fondé à la contester ; que la décision a été exécutée ; que M. X ne peut contester la décision du 16 août 2007 qui n'existe plus du fait de son exécution et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient
M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 août 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 avril 2008, postérieurement à l'introduction de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Douai, M. X a été mis en possession de la carte de séjour temporaire d'une validité d'un an qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après qu'il a produit un visa de long séjour ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté préfectoral du
16 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; que, dès lors, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet ;
Considérant qu'en tout état de cause, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X, qui a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais
N°08DA00023 2