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03/07/2008 | FRANCE | N°06DA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06DA01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 septembre 2006, présentée pour la SARL LES AGNEAUX DU NORD, dont le siège social est situé 6 rue Léon Gambetta à Bruay sur Escaut (59860), par Me Duval ; la SARL LES AGNEAUX DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305020 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2003, confirmée le 26 août 2003, signée par le directeur départemental des services vétérinair

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 septembre 2006, présentée pour la SARL LES AGNEAUX DU NORD, dont le siège social est situé 6 rue Léon Gambetta à Bruay sur Escaut (59860), par Me Duval ; la SARL LES AGNEAUX DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305020 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 avril 2003, confirmée le 26 août 2003, signée par le directeur départemental des services vétérinaires du Nord portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit versée l'indemnisation complémentaire pour l'abattage de 3 067 ovins en mars 2001 dans le cadre de la lutte contre l'épizootie de fièvre aphteuse, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la prescription d'une décision fixant les indemnités complémentaires, enfin à la réparation de son dommage pour un montant de 250 000 euros assorti des intérêts moratoires ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire dû à l'abattage des ovins ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle a été prise par la direction générale de l'alimentation et non par la direction départementale des services vétérinaires et que le signataire de la décision ne dispose pas de délégation de signature ; que le refus d'indemnisation repose sur une erreur de fait relative au mouvement illégal d'animaux ; que le jugement ne pouvait faire sienne cette erreur en procédant à une substitution de motifs ; que la décision attaquée fondée, en outre sur la prétendue non-utilisation d'un centre agréé est entachée d'erreur de droit ; que la décision attaquée, dépourvue de fondement est entachée de détournement de pouvoir ; qu'enfin, les pièces produites en première instance par la défense sont erronées et ne concernent pas le présent litige ; que s'agissant du préjudice subi, elle produit les pièces justifiant du montant de l'indemnité demandée ;

Vu les pièces produites, par le préfet du Nord, par un mémoire enregistré le 3 avril 2008 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2008, présenté pour la SARL LESAGNEAUX DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et soutient, en outre, que le ministre produit lui même la preuve de l'illégalité de l'exclusion de l'exposant du droit à indemnisation totale du préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 avril 2008, régularisé par la production de l'original le 24 avril 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux décisions du 8 avril et 26 août 2003 ne sont pas décisoires et confirment la décision du 13 mai 2002 ; que les conclusions présentées à l'encontre de ces décisions sont donc irrecevables ; que la décision du 13 mai 2002 a été prise par le ministère chargé de l'agriculture, seul compétent pour prendre les décisions d'indemnisation attribuées à la suite de l'abattage d'animaux ; que cette décision se fonde sur des infractions à la réglementation constatées par la mission d'inspection de l'office alimentaire et vétérinaire le 25 septembre 2001, lesquelles ne sont pas contestées par la société requérante ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal du 24 octobre 2001 met en lumière de manière irréfutable les infractions commises par la société requérante ; qu'il indique que la société a commis des infractions aux articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 juin 1994 et à l'article L. 234-1 du code rural ; que cette décision n'est donc pas entachée d'erreur de fait ; que les motifs invoqués par la direction départementale des services vétérinaires du Nord justifient tout autant le refus du bénéfice de l'indemnité complémentaire à la société requérante ; qu'à supposer que des éleveurs en situation d'infraction auraient bénéficié de l'indemnité complémentaire, cette circonstance ne crée pas un droit pour la société requérante à bénéficier de l'indemnité en litige ; que la société ne saurait utilement soulever le moyen tiré de l'erreur de droit en se référant au courrier du 23 août 2001 du directeur départemental des services vétérinaires du Nord ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ; que l'Etat n'a commis aucune faute ; que la requérante ne justifie pas du quantum du préjudice qu'elle aurait subi ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 avril et 19 mai 2008, présentés par la SARL LES AGNEAUX DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 mai 2008, régularisé par la production de l'original le 26 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 28 mai 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté pour la SARL LES AGNEAUX DU NORD en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; qu'elle fait valoir qu'elle adhère en tous points à ce moyen ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 juin 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; qu'il fait valoir que la décision attaquée mentionne des infractions constatées lors de la mission d'inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire le 25 septembre 2001 et non des infractions à l'arrêté du 9 juin 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2001/145/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté interministériel du 26 septembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Hicter, pour la SARL LES AGNEAUX DU NORD ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 3 067 ovins appartenant à la SARL LES AGNEAUX DU NORD ont été abattus en mars 2001 dans le cadre de la lutte contre l'épizootie de fièvre aphteuse en provenance du Royaume-Uni ; que la SARL LES AGNEAUX DU NORD relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 26 août 2003, signée par le directeur départemental des services vétérinaires du Nord portant refus de lui attribuer l'indemnité complémentaire prévue pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que seule la décision qu'il a prise le 13 mai 2002 sur le fondement de l'article L. 222-1 précité du code rural, portant refus d'octroi de l'indemnité complémentaire prévue pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, était susceptible d'être contestée, il est constant que ce n'est que par courrier du 8 avril 2003, confirmé le 26 août 2003, que la SARL LES AGNEAUX DU NORD a reçu notification de cette décision ; que dans ces conditions, en demandant l'annulation de ces dernières décisions, ladite société doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle en date du 13 mai 2002 ; que par suite, le ministre ne peut utilement faire valoir que la demande en ce sens de la SARL LES AGNEAUX DU NORD serait irrecevable car dirigée contre des actes non décisoires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé pris notamment en application du livre II, titre III du code rural : « Tout opérateur qui procède à l'introduction sur le territoire national de bovins, porcins, ovins et caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, est tenu d'informer, un jour ouvrable à l'avance, le directeur des services vétérinaires du lieu de destination, de l'arrivée des animaux dans son département. Cette information doit comporter notamment la nature de l'envoi, le pays d'origine, la date prévisible d'arrivée et le lieu de destination. » ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : « - Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots ; qu'aux termes de l'article L. 237-3 du code rural : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : (...) 4° le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 », et qu'aux termes de l'article L. 236-8 du même code : « les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination (...) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-2 du code rural, le ministre chargé de l'agriculture peut rejeter une demande d'indemnité lorsque l'exploitant a commis des infractions aux dispositions du livre II, titre II du code rural relatif à la lutte contre les maladies des animaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour refuser d'attribuer à la SARL LES AGNEAUX DU NORD l'indemnité complémentaire sollicitée, l'administration a retenu à l'encontre de ladite société, diverses infractions relevées lors d'une mission d'inspection de l'office alimentaire et vétérinaire réalisée le 25 septembre 2001, et notamment des importations d'animaux sans notification préalable de ces mouvements à la direction départementale des services vétérinaires, des déplacements d'animaux alors que la société s'était engagée à ne plus le faire, des anomalies sur deux de ses factures ; que l'administration a par ailleurs fait valoir, dans ses mémoires, que la SARL appelante avait introduit des animaux en vue de leur réexpédition vers plusieurs destinataires sans utiliser de centres de rassemblement agrées ; qu'il est constant que ces diverses infractions relèvent des dispositions précitées du livre II, titre III du code rural portant sur le contrôle sanitaire des animaux et des aliments et non du livre II, titre II et ne pouvaient, dès lors, légalement fonder la décision ministérielle attaquée ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 7 mars 2001 modifié, applicable au moment de la décision attaquée : « - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits conformément aux prescriptions de l'article 2, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures réglementaires en vigueur. Le montant de l'indemnisation est fixé en application des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, et notamment les articles 4 et 5. En ce qui concerne les animaux de l'espèce ovine, l'indemnisation est plafonnée à 76,22 euros et elle pourra être déterminée par le directeur des services vétérinaires après examen de justificatifs comptables présentés par le propriétaire des animaux. Dans des cas particuliers, justifiés par leur valeur zootechnique, les animaux de l'espèce ovine pourront faire l'objet d'une indemnisation qui ne pourra pas être supérieure à 121,96 euros (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES AGNEAUX DU NORD a reçu une indemnité de 198 671,56 euros à la suite de l'abattage dont il s'agit de 3 067 ovins lui appartenant, soit 75,09 euros par animal ; que si la société appelante demande que l'indemnité ainsi versée soit portée à 121,96 euros par animal abattu, il appartiendra à l'administration, de déterminer, sur justificatifs, la valeur zootechnique des animaux en cause et de fixer le montant de l'indemnité complémentaire à laquelle peut prétendre la société appelante ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer la SARL LES AGNEAUX DU NORD devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance éventuelle ;

Considérant en revanche, que les dispositions précitées ne prévoient pas l'octroi d'une indemnité complémentaire au titre des pertes d'exploitation qu'aurait subies l'exploitant à la suite de l'abattage de ses animaux ; que la société appelante n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la faute commise par l'administration du fait de l'illégalité de la décision attaquée serait à l'origine d'un préjudice distinct de celui indemnisé par la loi ; que la SARL LES AGNEAUX DU NORD n'est par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL LES AGNEAUX DU NORD de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0305020 du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en annulation et l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la SARL LES AGNEAUX DU NORD. La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 13 mai 2002, notifiée par lettre du 8 avril 2003 et confirmée le 26 août 2003, est annulée.

Article 2 : La SARL LES AGNEAUX DU NORD est renvoyée devant l'administration pour la fixation du montant de l'indemnité complémentaire sollicitée au titre de l'abattage de 3 067 ovins et pour la liquidation de sa créance éventuelle.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LES AGNEAUX DU NORD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES AGNEAUX DU NORD et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01295
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-03;06da01295 ?
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