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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA02019


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2007 et régularisée par courrier original le 14 janvier 2008, présentée pour

M. Lakhdar X, demeurant chez M. Abdelkader Y, ..., par Me Hamzeh ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704883 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance du certificat de résidence d'un an et l'obligeant à quitter

le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce que le tri...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2007 et régularisée par courrier original le 14 janvier 2008, présentée pour

M. Lakhdar X, demeurant chez M. Abdelkader Y, ..., par Me Hamzeh ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704883 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance du certificat de résidence d'un an et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le titre de séjour temporaire prévu à l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit depuis 2001en France où il a rejoint son frère de nationalité française dont il est très proche, qu'il est associé dans une société de maintenance informatique et téléphonique dans laquelle il exerce ses compétences d'ingénieur et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que son activité professionnelle est conforme aux exigences posées par l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut, dès lors, bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la mesure d'obligation de quitter le territoire français est, dès lors, privée de base légale ; que cette décision, qui viole son droit au respect de sa privée et familiale, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au 14 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence dès lors que le signataire de la décision a reçu délégation de signature à ce titre ; que la décision de refus de séjour n'est pas contraire à l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dès lors que M. X a l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie où résident sa mère, cinq frères et trois soeurs et qu'il n'a pas de vie privée ; que ni la décision de refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ; que les dispositions de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que

M. X, qui n'a pas demandé de certificat de résidence au titre de son activité professionnelle, ne répond pas aux conditions posées par l'article 7-b de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail régulièrement visé par le ministère compétent ; que l'obligation de quitter le territoire français n'encourt pas d'annulation dès lors que le refus de séjour est légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 20 septembre 2001 à l'âge de 32 ans, est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment sa mère, cinq de ses frères et ses trois soeurs ; que si l'intéressé soutient qu'il est proche de son frère vivant en France et de nationalité française, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et fait également valoir qu'il est ingénieur et associé dans une société de maintenance informatique et téléphonique installée sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande dont il avait été saisi à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, par suite et en tout état de cause, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle entacherait d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est, dès lors, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA02019
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HAMZEH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da02019 ?
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