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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01021


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 11 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503261-0503262 du 9 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 11 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503261-0503262 du 9 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant du retrait de son permis de conduire et de la perte de validité de ce dernier et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son titre de conduite et de l'affecter du nombre de points initial, d'autre part, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du sous-préfet d'Abbeville lui enjoignant de restituer ledit permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions des 22 novembre 2005 et 5 décembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de son capital points ;

Il soutient que la décision du 22 novembre 2005 du ministre de l'intérieur lui retirant trois points et lui rappelant les précédents retraits de six et trois points consécutivement aux infractions commises les 30 mars 2004, 14 novembre 2004 et 25 février 2005 est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas complètement délivré l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si les procès-verbaux de contraventions établissent qu'il a été informé de la perte des points susceptible d'affecter son permis de conduire, les prescriptions du code de la route vont au-delà de cette simple information ; que le ministre n'établit pas qu'une complète information lui aurait été donnée lors de la constatation des infractions ; que la notification des retraits de points, qui s'est faite plusieurs mois après les infractions, est tardive et ne respecte pas les dispositions du code de la route qui imposent un délai raisonnable ; que ce retard à lui notifier ces retraits de points l'a empêché de s'inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui aurait permis de reconstituer son capital points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 janvier 2008 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les retraits de points antérieurs à la décision préfectorale 49 ne sauraient être contestés dès lors que la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le sous-préfet d'Abbeville a enjoint la restitution du permis de conduire du requérant s'inscrit dans le cadre d'une compétence liée ; que les infractions des 14 novembre 2004, 30 mars 2004 et 25 février 2005 ont fait l'objet de procès-verbaux qui mentionnent la perte de points encourue ainsi que l'information sur le droit d'accès, conformément aux arrêtés des 5 octobre 1999 et 20 octobre 2003 du ministre de la justice ; que les décisions de retrait de points ont été portées systématiquement à la connaissance du requérant par envoi de lettres simples référence 48 ; que la durée du délai de notification des décisions est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que les procès-verbaux de contravention attestent que M. X a eu connaissance dès la date de commission des infractions de la perte de points susceptible d'être encourue ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le délai de notification était trop long dès lors que les points relatifs aux infractions commises les 14 novembre et 30 mars 2004 ne lui ont pas été retirés ; qu'aucun texte ne prévoit de délai entre la commission des infractions et la date de leur enregistrement sur le fichier national des permis de conduire qui déclenche la décision ministérielle 48 ; qu'à supposer que le requérant n'ait pas reçu en leur temps les décisions référence 48, la décision 48S a eu pour effet de lui notifier ces décisions et de les lui rendre opposables dès cette notification ; que M. X aurait pu demander à effectuer un stage de récupération de points aussitôt après la commission de l'infraction du 14 novembre 2004 dont il a eu connaissance par lettre simple ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article

L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret

n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : « I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) » ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du modèle de procès-verbal ayant été remis lors de l'infraction litigieuse que le contrevenant a été informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé, et de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès au traitement automatisé de ses points, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que la notification des retraits de points serait tardive et n'aurait pas été faite dans le délai raisonnable imposé par les dispositions du code de la route et que ce retard à lui notifier ces retraits de points l'a empêché de s'inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui aurait permis de reconstituer son capital points ; que, toutefois, s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision constatant la perte de points dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que, par suite, M. X, qui au demeurant n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial affectés à son permis de conduire dès lors qu'il pouvait en avoir connaissance en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, notamment après la constatation des infractions commises, ne peut utilement soutenir que la notification des retraits de points serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de son permis de conduire et de la perte de validité de ce dernier et à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 du sous-préfet d'Abbeville lui enjoignant de restituer ledit permis de conduire ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01021
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01021 ?
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