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01/07/2008 | FRANCE | N°06DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 06DA00836


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2006 et confirmée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... et pour M. et Mme Simon X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902353 du 25 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme, qu'ils estiment insuffisante, de 135 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 120 000 euros qui le

ur a été allouée par une ordonnance du président du Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2006 et confirmée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... et pour M. et Mme Simon X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et associés ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902353 du 25 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme, qu'ils estiment insuffisante, de 135 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 120 000 euros qui leur a été allouée par une ordonnance du président du Tribunal administratif en date du 20 mars 2003, le montant des indemnités mises à la charge de la commune de Friville-Escarbotin et du syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu, en réparation du préjudice subi suite à la pollution des prairies dont ils sont exploitant et propriétaires à Friville-Escarbotin (Somme) ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Friville-Escarbotin et le syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu à verser, d'une part, à M. Philippe X la somme de 828 778 euros au titre du préjudice d'exploitation, sous déduction de la provision de 120 000 euros, 5 000 euros au titre du préjudice d'exploitation future jusqu'à dépollution de la parcelle, et 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, d'autre part, à M. et Mme Simon X la somme de 2 300 000 euros au titre de la remise en état des parcelles polluées ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en matière d'élevage aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait de la perte d'exploitation et de la perte de quota laitier ;

4°) de condamner solidairement la commune de Friville-Escarbotin et le syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu à leur verser la somme de 41 477,97 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ;

Ils soutiennent que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage et du syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu chargé de l'entretien de l'ouvrage était solidairement engagée à leur égard en leur qualité de tiers victimes d'inondations en provenance des canalisations ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité l'évaluation du préjudice subi en considérant que M. Philippe X aurait pu, dès le 4 décembre 2002, prendre toutes dispositions afin que son élevage se poursuive normalement et que les frais de dépollution des parcelles devaient être fixés en fonction de la valeur vénale du terrain ; que le rapport d'expertise de M. Z n'est pas conforme aux évaluations habituellement réalisées par les experts en matière d'élevage ; que le préjudice lié aux pertes d'exploitation doit être fixé à la somme de 828 778 euros dès lors que l'exploitation a été totalement arrêtée depuis de longues années du fait de la perte du cheptel, que les retards de paiement des fermages des terres lui ont causé la perte de 22 hectares et qu'il ne lui reste plus que 13 hectares de terres sur lesquels il est impossible de percevoir un revenu correct ; que son préjudice d'exploitation futur jusqu'à dépollution de la parcelle doit être fixé à la somme de 5 000 euros par an soit 1 000 euros par hectare ; que les pertes inexpliquées de cheptel dues à la pollution lui ont causé un préjudice moral qui doit être fixé à 20 000 euros compte tenu de l'obstruction systématique des défendeurs et du fait que M. X a dû avoir recours au revenu minimum d'insertion suite à la perte de ses terres ; que le préjudice de M. et Mme Simon X, propriétaires des terres, doit être fixé à la somme de 2 300 000 euros afin de financer la dépollution de la parcelle ; qu'une partie de la parcelle a été vendue à un industriel pour 170 000 euros ce qui démontre que l'évaluation faite par le Tribunal administratif n'est pas efficiente ; que les consorts X ont supporté les conséquences financières de la procédure depuis sept ans, ce qui leur a occasionné des frais irrépétibles pour un montant total de 41 477,97 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu (SIAEEV), dont le siège est Hôtel de Ville à Woincourt (80520), représenté par son président, par la SCP Blondet et Lucas ; le SIAEEV conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande des consorts X, à titre subsidiaire, à ce que la Cour limite l'indemnisation à la somme de 128 000 euros au titre du préjudice d'exploitation, rejette les autres demandes d'indemnisation et condamne la commune de Friville-Escarbotin à garantir le SIAEEV de toutes condamnations mises à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la nécessité de dépolluer les terres litigieuses ; il soutient que l'existence du lien de causalité entre les dommages invoqués et l'ouvrage public n'est pas établi de manière directe et certaine dès lors que la cause supposée de la mortalité du bétail, l'ingestion de métaux lourds, n'est pas scientifiquement avérée et qu'elle résulterait non de l'ouvrage public mais d'une pollution ; que M. X a commis des fautes exonérant le SIAEEV de sa responsabilité dès lors que l'expert a reconnu que la pollution de ses parcelles était due en partie aux apports de fumier, épandages et autres pesticides utilisés par l'agriculteur qui n'a jamais mis en oeuvre de mesure limitant l'abreuvement de ses bêtes alors qu'il connaissait l'existence d'une pollution ; qu'en outre, M. X a empêché l'achat de la parcelle recevant la canalisation litigieuse, ce qui a conduit les autorités à entamer une procédure d'expropriation ; que la responsabilité du SIAEEV ne saurait être engagée dès lors qu'il n'a pas vocation à s'assurer de la qualité des eaux traversant les canalisations en cause ; que ces ouvrages sont la propriété de la commune de Friville-Escarbotin ; que la décision d'autoriser les entreprises, notamment la société Surval, à rejeter leurs effluents toxiques dans le réseau d'eaux pluviales a été prise par la communauté de communes du Vimeu industriel après autorisation des services de l'Etat, ce qui engage leur responsabilité ; qu'une partie de la pollution des parcelles est due au rejet d'effluents toxiques de la société Surval qui exploite à Friville-Escarbotin un atelier de traitement des surfaces des métaux ; que si le SIAEEV est le gestionnaire de plein droit des réseaux d'eaux pluviales, les communes adhérentes continuent de prendre en charge l'entretien de ces ouvrages ; que seule la commune de Friville-Escarbotin n'a pas passé de convention d'entretien de ces canalisations ; que les inondations ne sont pas dues à un défaut d'entretien mais à un défaut de conception des canalisations dont la responsabilité incombe à la commune, maître d'ouvrage ; qu'au cours de la procédure de première instance, M. X a vendu 1,6 hectares de terrain ; qu'à l'occasion de cette vente, une analyse des sols a révélé que les terres les plus proches des zones inondées ne nécessitaient pas de dépollution compte tenu de leur faible teneur en zinc ; qu'en outre la bande de terrain contenant le fossé a fait l'objet d'une expropriation par le SIAEEV et que les consorts X sont en train de vendre la partie restante de la pâture à la communauté de communes du Vimeu industriel ; qu'ainsi les consorts X ne disposent plus de terres sur cette parcelle ; qu'à l'appui de leur demande tendant à la condamnation du SIAEEV à leur verser une somme de 828 778 euros au titre du préjudice d'exploitation, les consorts X produisent une expertise qui n'a pas été contradictoire et n'a aucune valeur probante ; que seule l'estimation faite par l'expert judicaire de 128 000 euros doit être retenue ; que la somme demandée au titre des frais de justice, soit 41 477,97 euros, couvre des frais engagés à l'occasion d'instances pénales ; qu'à titre subsidiaire le montant de 3 000 euros retenu par le Tribunal administratif doit être confirmé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 20 novembre 2006, présenté pour la commune de Friville-Escarbotin, représentée par son maire en exercice, par Me Bodart ; la commune de Friville-Escarbotin conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande des consorts X, au remboursement des sommes versées au titre de la provision et à la condamnation des consorts X, du SIAEEV, de l'Etat et de la société Surval à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le SIAEEV, l'Etat, la société Surval la garantissent de toutes condamnations mises à sa charge et qu'en cas de condamnation, la commune devra soit verser une indemnité, soit exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des parcelles ; elle soutient que l'action introduite par les consorts X est atteinte par la prescription quadriennale ; qu'en effet, M. X avait, dès l'hiver 1993-1994, une connaissance précise de l'origine du dommage qu'il subissait et qu'ainsi la prescription a commencé à courir le 1er décembre 1995 pour être acquise le 31 décembre 1998 ; que la responsabilité de la commune doit être écartée dès lors que les statuts du SIAEEV précisent que celui-ci est en charge de l'entretien et de la conduite des travaux d'équipement, d'aménagement, et de gestion en qualité de maître d'ouvrage des équipements et ouvrages permettant l'écoulement des eaux ; que c'est le SIAEEV et non la commune qui a entrepris en 2001 une procédure d'expropriation des terres des consorts X pour assurer des travaux d'aménagement ; que l'intervention du SIAEEV sur le réseau défectueux n'est pas subordonnée à l'accord préalable de la commune dont la responsabilité sans faute ne peut pas être recherchée ; que l'existence du lien de causalité entre les dommages invoqués et l'ouvrage public n'est pas établie ; qu'en effet, rien ne prouve, d'une part, que les polluants identifiés sur les parcelles seraient issus de l'exutoire de la canalisation dès lors que l'expert a constaté la présence de polluants sur des zones non inondées mais n'a pas examiné l'incidence des pratiques agricoles de M. X sur la pollution des sols ; que, d'autre part, il n'est pas établi que les pertes de bétail seraient la conséquence de la présence de ces polluants dès lors que la cause supposée de la mortalité du bétail, l'ingestion de métaux lourds, n'est pas scientifiquement avérée par l'expert ; qu'une partie de la perte des veaux est due à des avortements ; que M. X aurait dû produire le registre de son élevage et les compte rendus de visite du vétérinaire qui auraient permis de retracer l'évolution sanitaire de son cheptel ; que M. X a commis des fautes exonérant partiellement les personnes publiques de leur responsabilité dès lors que l'expert a reconnu que la pollution de ses parcelles était due en partie aux apports de fumier, épandages et autres pesticides utilisés par la victime ; que M. X a également détérioré et obstrué volontairement l'ouvrage public en déposant plusieurs tonnes de terres et gravats sur l'exutoire qui ont généré des débordements du réseau d'eau ; qu'en outre, M. X a empêché l'achat de la parcelle recevant la canalisation litigieuse, ce qui a conduit les autorités à entamer une procédure d'expropriation ; que l'indemnité demandée par M. X est excessive et comprend des préjudices dépourvus de tout lien avec la cause du dommage ; que M. X ne peut se prévaloir d'un préjudice futur dès lors qu'il lui appartenait de prendre à bail d'autres terres pour continuer son activité ; que l'indemnité demandée par M. et Mme Simon X est également excessive dès lors qu'elle correspond à la solution de dépollution la plus couteuse ; qu'à l'occasion de la vente d'une partie des parcelles, M. et Mme X ont estimé que lesdites parcelles ne nécessitaient pas de dépollution ; que le reste des parcelles est sur le point d'être vendu à la communauté de communes du Vimeu industriel ; qu'à titre subsidiaire la commune pourrait exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des parcelles ; que la garantie totale de la commune par le SIAEEV doit être confirmée ; que la commune doit être garantie totalement par l'Etat qui a autorisé les sociétés polluantes à déverser leurs effluents toxiques dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales et qui n'a pas mis en oeuvre sa mission de police des installations classées ; que la commune doit être garantie également par la société Surval dont les effluents toxiques ont inondé les pâtures de M. X, comme l'a relevé l'expert ; que la commune a pris toutes dispositions pour faire cesser ces déversements illégaux en saisissant la juridiction judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006 reportant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juin 2007 et confirmé par la production de l'original le 6 juin 2007, présenté pour la commune de Friville-Escarbotin qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'acte de vente du 2 juin 2006 par lequel M. et Mme X ont vendu plusieurs parcelles précédemment exploitées par M. X à la société DLB IMMO, pour une superficie totale de 1 hectare 83 ares et 47 centiares, stipule que les parcelles en cause ne nécessitent pas de dépollution et que les éventuels travaux de dépollution seront pris en charge par l'acquéreur des terres ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour les consorts X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'absence de pollution des parcelles ne saurait être établie par l'interprétation erronée d'un acte de vente par la commune de Friville-Escarbotin ; que le compromis du 16 décembre 2005 stipule que le prix de vente a été fixé en prenant en compte la pollution des parcelles ; que l'acheteur du terrain a l'intention d'y implanter un site industriel et non de cultiver cette terre qui est devenue impropre à l'activité agricole comme l'atteste le plan d'occupation des sols ; que les consorts X, qui n'ont jamais omis de mentionner la vente de ce terrain, n'incluent pas cette parcelle vendue dans leur demande d'indemnisation au titre des travaux de dépollution mais ne sollicitent que la différence entre la valeur retenue des terrains et le prix de vente qui a été diminué en raison de la pollution ; que la commune n'a toujours pas effectué les travaux nécessaires à la remise en état du site ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut à ce qu'il soit mis hors de cause ; il soutient que la personne publique responsable du dommage est soit l'exploitant soit le maître d'ouvrage, propriétaire de l'ouvrage ; que l'Etat n'est ni maître de l'ouvrage, ni exploitant du réseau litigieux et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée même par le biais d'un appel en garantie ; que l'appel en garantie formé en première instance et en appel est tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Frison, pour M. Philippe X et M. et Mme Simon X et de Me Bodart, pour la commune de Friville-Escarbotin ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Philippe X et M. et Mme Simon X relèvent appel du jugement du 25 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 135 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 120 000 euros qui a été allouée par une ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 2003, le montant des indemnités mises à la charge de la commune de Friville-Escarbotin et du syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu (SIAEEV), en réparation du préjudice subi suite à la pollution des prairies dont ils sont exploitant et propriétaires à Friville-Escarbotin (Somme) ; que la commune et le syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité ; que, par la voie de l'appel provoqué, le SIAEEV demande que la commune de Friville-Escarbotin le garantisse des condamnations prononcées à son encontre et que la commune de Friville-Escarbotin demande que la Cour confirme la condamnation du SIAEEV à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et par la voie de l'appel provoqué à ce que cette garantie soit étendue à l'Etat et la société Surval ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : » Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. » ;

Considérant que si la commune de Friville-Escarbotin soutient que M. Philippe X connaissait l'existence de sa créance dès 1994, dès lors que son vétérinaire l'avait alerté sur le lien existant entre la dégradation de son cheptel et les inondations de ses terres par les écoulements en provenance du réseau d'eaux pluviales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la victime ait eu à cette date une connaissance suffisamment précise de la cause du dommage qui n'a été révélée qu'ultérieurement lorsqu'à été mise en évidence la pollution de ses pâturages par métaux lourds provenant du rejet d'effluents toxiques dans le réseau d'eaux pluviales ; qu'ainsi la commune de Friville-Escarbotin n'est pas fondée à soutenir que la prescription aurait commencé à courir au 1er janvier 1995 et que l'action en justice aurait été engagée alors que la créance était prescrite ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté l'exception de prescription quadriennale soulevée devant lui par la commune de Friville-Escarbotin ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise, qu'à partir de l'année 1993, une partie des pâtures exploitées par M. X a été inondée par des débordements du réseau d'eaux pluviales de la commune de Friville-Escarbotin qui présentait une insuffisance du débit d'évacuation des canalisations ; que les consorts X avaient la qualité de tiers par rapport à ces canalisations ; que les inondations ont déposé sur ces pâtures des métaux lourds provenant d'effluents toxiques qui ont pollué les terres et causé une anormale dégradation de la santé du cheptel bovin de M. X ; que si ces effluents étaient rejetés par des entreprises de traitement de surface des métaux situées en amont de ces terres, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de la commune de Friville-Escarbotin et du SIAEEV à l'égard des consorts X, tiers à l'ouvrage public, dès lors qu'il est constant que les inondations trouvaient leur cause dans le débordement du réseau d'eaux pluviales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV, le lien de causalité entre le dommage subi par les requérants et l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales doit être regardé comme établi ; qu'en vertu de l'article 2 des statuts annexés à l'arrêté préfectoral du 24 février 1988 portant sa création, le SIAEEV a notamment pour objet l'entretien des canalisations des ouvrages d'écoulement d'eau ; que la création du SIAEEV n'a eu aucune incidence sur la propriété du réseau d'eaux pluviales qui est demeurée à la commune de Friville-Escarbotin ; que dès lors, la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que leur responsabilité solidaire était engagée envers les consorts X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV soutiennent que M. X a commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité ; que si la commune de Friville-Escarbotin soutient que le rapport d'expertise de M. A précise qu'une partie de la pollution des parcelles en cause proviendrait des pratiques agricoles et notamment des pesticides utilisés par le requérant et des épandages qu'il a réalisés et affecterait des parties non inondées des parcelles, cette circonstance ne saurait constituer pour le secteur inondé et pollué du fait des écoulements de la canalisation une faute de la victime ; que par ailleurs, si M. X a tenté de neutraliser les exutoires destinés à évacuer le trop-plein d'eau en y déposant des matériaux qui auraient détérioré l'ouvrage, cette circonstance ne saurait, compte tenu de l'absence d'incidence sur la pollution des terres, constituer une faute de la victime exonérant les collectivités publiques de leur responsabilité ; qu'enfin la commune de Friville-Escarbotin n'est pas non plus fondée à soutenir que M. Philippe X aurait dû neutraliser la partie de ses pâtures atteinte par les inondations afin d'empêcher ses bêtes d'y accéder dès lors que celui-ci ignorait, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. Z, la cause exacte de la dégradation de l'état de santé de son cheptel ;

Considérant, enfin, que la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV soutiennent que la décision prise par la communauté de communes du Vimeu industriel après la décision qui aurait été prise par les services de l'Etat d'autoriser les entreprises, notamment la société Surval, à rejeter leurs effluents toxiques dans le réseau d'eaux pluviales, engage la responsabilité de ces différentes parties ; que, toutefois, la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV, dont la responsabilité est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, ne sauraient s'exonérer, même partiellement, de leur responsabilité en invoquant la faute de tiers ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice subi par M. Philippe X au titre des pertes d'exploitation :

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages liés aux pertes d'exploitation subies par M. Philippe X doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux mesures destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 12 décembre 2002, correspondant à la remise du rapport d'expertise de M. Z qui a révélé que la pollution des terrains en métaux lourds provenait des effluents rejetés dans le réseau d'eaux pluviales ; que M. X, qui n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, toutes mesures utiles pour protéger son cheptel bovin, n'est fondé à se prévaloir ni d'un préjudice postérieur à cette date, ni d'un préjudice futur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise précité, que l'indemnité réparant le préjudice subi au titre des pertes d'exploitation doit être fixée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, à la somme de 133 000 euros retenue par l'expert dans son estimation finale et non à celle de 128 000 euros fixée par le Tribunal administratif ; qu'en revanche, si M. X soutient avoir dû renoncer à l'exploitation de 22 hectares de terres en raison de la perte de recettes résultant de la disparition de son cheptel qui ne lui permettait plus d'acquitter le fermage de ces terres, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir le lien de causalité entre ce chef de préjudice et la pollution qu'il a subie et n'est dès lors pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ; que M. Philippe X est ainsi seulement fondé à demander que la somme fixée par le Tribunal administratif d'Amiens à 128 000 euros soit portée à celle de 133 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral subi par M. Philippe X :

Considérant que M. X a perdu une partie importante de son cheptel bovin suite à la pollution de ses terres et a dû engager depuis 1999 de nombreuses démarches pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en portant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 8 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice lié aux frais de dépollution des zones inondées :

Considérant que les premiers juges ont fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité accordée à M. et Mme Simon X correspondant à la valeur vénale des terres agricoles affectées par la pollution provenant du réseau d'eaux pluviales qu'ils ont estimées à une superficie de 5 000 mètres carrés ; que si M. et Mme Simon X demandent en appel que cette indemnité soit portée à la somme de 2 300 000 euros correspondant au coût de la dépollution évalué par l'expert et si le SIAEEV et la commune de Friville-Escarbotin soutiennent que compte tenu des ventes réalisées ou prévues, M. et Mme X n'ont subi aucun préjudice à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient mépris sur la superficie des terres restant leur propriété, qui seraient affectées par la pollution ou sur la valeur vénale de ces terres agricoles ; que si M. et Mme X soutiennent que les terres qu'ils ont vendues à la société DLB Immo l'ont été à un prix inférieur au prix du marché compte tenu de leur état de pollution, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire le compromis de la vente en date du 16 décembre 2005 comportant l'indication d'un différentiel de prix résultant du seul accord des parties à la vente et qui n'est corroboré par aucun autre élément ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice que M. et Mme Simon X ont subi en le fixant à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEEV et la commune de Friville-Escarbotin ne sont pas fondés à soutenir que les requérants ne pourraient prétendre à aucune indemnité ; que M. Philippe X est fondé à demander que le montant de son préjudice soit porté à la somme de 141 000 euros ; qu'en revanche, M. et Mme Simon X ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges leur auraient accordé une indemnisation insuffisante ;

Sur les appels en garantie :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er des statuts du SIAEEV, annexés à l'arrêté préfectoral, en date du 24 février 1988 portant sa création, « Le syndicat a pour objet (...) l'indemnisation éventuelle des propriétaires, exploitants des parcelles qui seraient inondées par les eaux dépendant de ses nouvelles attributions », au nombre desquelles comptent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les eaux ayant provoqué l'inondation des pâtures exploitées par M. X ; que, dès lors, la commune s'est dessaisie de l'ensemble des obligations liées à l'indemnisation des propriétaires et exploitants de parcelles victimes d'inondations au profit du SIAEEV dont la garantie est demandée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, condamné le SIAEEV à garantir entièrement la commune de Friville-Escarbotin des condamnations prononcées à son encontre et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du SIAEEV demandant à être garanti par la commune de Friville-Escarbotin ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par la commune de Friville-Escarbotin à l'encontre de l'Etat et de la société Surval ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X, de l'Etat et de la société Surval qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Friville-Escarbotin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV à verser aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 135 000 euros que la commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV ont été condamnés à verser conjointement et solidairement, par le jugement du 25 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens aux consorts X est portée à la somme de 144 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 120 000 euros allouée par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mars 2003, correspondant à 141 000 euros au titre du préjudice subi par M. Philippe X et 3 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme Simon X.

Article 2 : Le jugement n° 9902353 du 25 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Friville-Escarbotin et le SIAEEV sont condamnés solidairement à verser aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la commune de Friville-Escarbotin et du syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, M. et Mme Simon X, à la commune de Friville-Escarbotin, au syndicat intercommunal pour l'amélioration de l'écoulement des eaux du Vimeu, à la société Surval, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N°06DA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00836
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;06da00836 ?
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