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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 24 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701652 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Malek X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout aut

re pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 octobre 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 24 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701652 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Malek X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger en situation irrégulière du seul fait qu'il disposerait d'une promesse d'embauche ; qu'il est surprenant qu'à l'appui de son jugement, le tribunal a apprécié l'intégration de M. X en privilégiant notamment le courrier d'élus nationaux et locaux plutôt que la circonstance que cinq de ses sept enfants sont demeurés en Algérie ; que les deux derniers enfants demeurés en Algérie sont très proches en âge des deux enfants présents en France avec leur mère ; qu'en annulant l'arrêté litigieux, les premiers juges ont reconstitué la situation qui préexistait, à savoir le rejet de la demande de régularisation prononcée le 17 août 2006 ; que cet acte ne pouvait plus lui être déféré compte tenu du délai écoulé ; que le tribunal, en retenant l'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence ou du défaut d'existence d'une demande de titre de séjour ; que M. X ne pouvait en opportunité faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de l'engagement pour sa cause de plusieurs personnalités, d'associations et de membres de l'enseignement ; que la décision querellée n'est donc que la confirmation du refus de séjour prononcé antérieurement à son encontre, sa situation n'ayant pas fait apparaître d'éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une décision contraire ; que, le 20 octobre 2006, que M. X avait en effet à nouveau demandé son admission au séjour, demande à laquelle j'ai répondu par la négative le 29 mai 2007 ; que, selon le Conseil d'Etat, la présentation d'une demande de titre de séjour en dehors des règles issues du décret du 30 juin 1946 et notamment par courrier sans comparution personnelle ne saurait être présentée de manière valable, hormis le cas où le préfet l'aurait explicitement admis et que si le rejet de cette demande de titre de séjour est susceptible d'un recours en annulation, seuls peuvent être soulevés des moyens tirés d'un vice propre de la décision en cause ; que l'intéressé avait soulevé deux moyens de légalité interne dont l'erreur manifeste d'appréciation, lesquels ne semblent pas relatifs à un vice propre de la décision attaquée ; qu'il avait également soulevé deux moyens classiques de légalité externe dont le second n'était pas fondé et le premier insuffisamment explicité pour servir de base à l'annulation ; que si la Cour considérait qu'une demande de titre de séjour a été présentée, le recours ne pourrait qu'être rejeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 7 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2008 par télécopie et confirmé le

8 janvier 2008 par l'envoi de l'original, présenté pour M. Malek X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 mai 2007 en tant qu'il lui a refusé l'admission au séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la Cour a jugé le 15 novembre 2007, dans deux affaires comparables, que devait être confirmé le jugement du Tribunal administratif de Rouen annulant des décisions préfectorales en ce qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il convient de noter qu'outre la similitude des faits, les époux X sont encore mieux intégrés à la société de par les relations historiques de leur famille avec la France ; que nombre d'éléments convergent pour justifier l'annulation de la décision querellée concernant tant la vie privée que la vie familiale de l'exposant ; que le préfet ne saurait opposer à cette situation la présence en Algérie de cinq enfants du couple alors que ces enfants sont pris en charge par un oncle maternel et sont majeurs ; que, s'agissant de la légalité de la décision de refus de séjour, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est établie et, avec elle, le caractère illégal de la décision litigieuse ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle comporte seulement une référence générale au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est nécessairement dépourvue de base légale et, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est rappelé qu'à la date de la décision, les enfants de l'exposant étaient en cours d'année d'études ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le retour en Algérie exposerait l'exposant à subir les mêmes traitements que ceux infligés avant son départ ; que les évènements récents en Kabylie tendent à démontrer l'instabilité croissante de cette région, notamment pour des personnes engagées comme l'exposant ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a ordonné la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Mary, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

29 mai 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME, son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Rouen ne soulevait aucune fin de non recevoir tirée de la confirmation d'un précédent refus de titre de séjour ; que, par suite, le PREFEET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas écarté cette fin de

non-recevoir ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME :

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui soutient que l'arrêté attaqué ne fait que confirmer une précédente décision du 17 août 2006 de refus de séjour doit être regardé comme soulevant, pour la première fois en appel, une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du

17 août 2006 a été prise pour répondre à la première demande qu'a présentée M. X sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 prévoyant une possibilité de régularisation avant la rentrée de septembre 2006 au profit d'étrangers en situation irrégulière dont au moins un enfant est scolarisé ; qu'à la suite de cette décision, M. X a adressé au préfet le 20 octobre 2006 un courrier dans lequel, après avoir pris acte du rejet de sa demande de régularisation au titre de la circulaire susmentionnée, il reprenait l'ensemble des éléments concernant sa situation familiale depuis son entrée en France en 2000 et sollicitait la délivrance, cette fois « à titre humanitaire », d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » afin notamment de l'autoriser à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; que l'arrêté attaqué qui fait suite à cette nouvelle demande, laquelle, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme étant présentée sur un autre fondement, et non sur celui de la circulaire du ministre de l'intérieur, dont le bénéfice des mesures de régularisation qu'elle prévoyait ne trouvait d'ailleurs plus à s'appliquer lorsqu'il a été pris le 29 mai 2007, ne peut, par suite, compte tenu de la modification des circonstances de fait et de droit intervenues depuis la décision du 17 août 2006 statuant sur la demande de M. X au regard des critères énoncés dans ladite circulaire pour pouvoir bénéficier d'une mesure de régularisation, comme confirmatif de cette dernière ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 29 mai 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en novembre 2000, était présent en France depuis près de sept ans lorsque le préfet a pris l'arrêté attaqué ; que sa femme et ses deux plus jeunes enfants l'ont rejoint en 2004 ; que la famille réside à Saint-Etienne du Rouvray en Seine-Maritime où les deux enfants sont scolarisés depuis 2004 et y connaissent une réussite certaine dans les établissements de la commune et où le soutien de la population et des élus atteste ses réels efforts d'intégration ; que M. X produit une promesse d'embauche dans une société de la région, en cas de régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision rejetant la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel de M. X était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 29 mai 2007 refusant l'admission au séjour de M. X, assortissant ce refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. X à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination, implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté préfectoral, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, que le préfet délivre à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à

M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Malek X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01607
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da01607 ?
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