Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, dont le siège est situé 276/6 avenue de la Marne à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque ; elle demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0600959, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 2 novembre 2005, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'autoriser à exploiter
25 ha 24 a de terres sises à Rollancourt, Auchy-les-Hesdin et Béalancourt, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce que le Tribunal lui accorde l'autorisation d'exploiter sollicitée ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille ne pouvait accepter une substitution de motifs fondée sur des faits nouveaux, dont il n'est pas établi qu'ils existaient à la date de la décision attaquée et qui n'ont pas été portés à sa connaissance lors du passage devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, M. X envisageait une installation progressive ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas contesté qu'un projet d'exploitation sur une surface de 25 ha 24 a n'est pas viable ; que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN n'a pas été informée par le préfet que M. X souhaitait s'installer avec le GAEC des Pins ; que l'article 7-3 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais doit répondre aux orientations fixées par l'article 1 du même schéma, notamment en ce qui concerne la viabilité des projets ; que le projet de M. X est inférieur au seuil du contrôle de démembrement fixé par ledit schéma ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2007, portant clôture de l'instruction au
7 mars 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 12 mars 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 168 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN a eu connaissance de la motivation invoquée pour solliciter la substitution de motifs ; que le préfet du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de la société requérante ; que la surface à prendre en considération pour apprécier la viabilité du projet de M. X était 41 ha 15 a et non de 25 ha 24 a ; que le moyen tiré de l'absence de viabilité du projet de M. X est inopérant ; que la demande de M. X est prioritaire au regard de celle de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN qui relève du cinquième rang de priorité du schéma directeur départemental d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 mars 2008, portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient
M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 2005, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN une autorisation d'exploiter
25 ha 24 a de terres sises à Rollancourt, Auchy-les-Hesdin et Béalancourt en sus des 269 ha de terres déjà mis en valeur ; que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que la demande concurrente présentée par M. Philippe X, en vue de s'installer, à titre principal, sur l'exploitation jusque là mise en valeur par Mme Chantal Y, relevait du premier rang des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, alors que la demande présentée par la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN ne relevait que du cinquième rang de priorité du même schéma ; que, par un jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN tendant à l'annulation de cette décision en se fondant, d'une part, sur le fait qu'il n'est pas établi que le projet de M. X n'était pas viable, condition nécessaire pour qu'une demande relève de la première priorité du schéma directeur départemental, et, d'autre part, en retenant que la demande de M. X relevait, en tout état de cause, de la priorité « autres installations comme agriculteur à titre principal », classée au troisième rang des priorités dudit schéma ; que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, le Tribunal ne s'est livré à aucune substitution de motifs ou de base légale ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande /(...)/ » ; qu'aux termes de l'article L. 312-5 du même code : « L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 3 juillet 2003, portant schéma directeur départemental des structures agricoles : « En cas de concurrence, l'ordre des priorités est le suivant : / 1 - Premières installations, comme agriculteur à titre principal, dans le cadre de l'article L. 330-1, y compris les installations progressives. /(...)/ 3 - Autres installations comme agriculteur à titre principal /(...)/ 5 - Autres agrandissements compte tenu de la situation de la famille, de l'âge, de la capacité professionnelle du demandeur ainsi que de la situation de l'emploi sur l'exploitation. / (...)/ » ; et qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : « Pour évaluer la conformité de l'opération aux orientations définies à l'article 1 ou pour comparer les situations respectives du demandeur et de l'occupant ou pour situer un agrandissement dans les priorités de l'article 7 ou en cas de concurrence d'opérations répondant au même degré de priorité, la commission départementale d'orientation de l'agriculture définit un ensemble de coefficient d'équivalence permettant une évaluation forfaitaire de l'excédent brut d'exploitation théorique (EBEt) par actif, à partir du système de production et des droits à produire. / (...) / Une exploitation est considérée comme viable au sens de l'article 1 si elle dégage un ratio « excédent brut d'exploitation théorique / unité de main d'oeuvre » (EBEt / UMO) (...) supérieur à 25 000 euros. (...) » ;
Considérant que, si par une décision d'août 2005, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à un exploitant concurrent 15 ha 49 a sur les 41 ha brigués par M. X, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à priver ce dernier de la possibilité d'exploiter l'ensemble des parcelles objets de sa demande ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu prendre en considération les 41 ha de terres pour apprécier si l'installation de M. X permettait de constituer une exploitation viable au sens de l'article L 330-1 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le critère de viabilité tel que dégagé par le schéma directeur départemental ne serait pas, en l'espèce, vérifié ; que, par suite, la demande présentée par M. X relevait du 1er rang de priorité et par suite, d'un rang plus élevé que celle présentée par la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN ; que, dés lors, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à rejeter la demande d'autorisation présentée par la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de la
SA FINANCIERE JOIRE PAJOT MARTIN à verser à l'Etat une somme de 1 168 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN est rejetée.
Article 2 : La SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN versera à l'Etat la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et à M. X.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°07DA01781