Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Carlier ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500120 en date du 21 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Marc X Y, annulé la décision, en date du 11 juin 1999, par laquelle le préfet du Nord a autorisé M. X à exploiter 2 ha 64 a de terres sises à Hondschoote ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Marc X Y ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Marc X Y la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande de première instance présentée par M. et Mme Marc X Y est irrecevable ; que la décision litigieuse a fait l'objet d'un affichage régulier ; que cette même décision a été communiquée, le 10 novembre 1999, au conseil de M. et Mme Marc X Y ; qu'elle est également annexée à l'acte notarié du 8 juin 2000 qui leur a été notifié le
9 juin suivant ; que M. X a dû nécessairement produire la décision litigieuse devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ; que si la lettre d'information préalable adressée à M. et Mme Marc X Y porte une date différente de l'accusé-réception de ce même courrier, M. X n'avait aucun autre motif de leur écrire ; que le préfet du Nord ne pouvait prendre la décision litigieuse que si le dossier présenté devant lui était complet ; que la décision litigieuse n'étant pas défavorable à l'égard de M. X, elle n'avait pas à être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 2007, portant clôture de l'instruction au
28 septembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour M. Marc X et Mme Arlette Y, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête de M. X, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens de l'instance ; ils soutiennent que la décision litigieuse ne leur a pas été notifiée ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont été destinataires de la décision litigieuse à l'occasion des instances engagées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et devant la Cour d'appel de Douai ; que l'affichage de la décision litigieuse en mairie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que leur requête de première instance est recevable, que la théorie de la connaissance acquise ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'ils n'ont pas été informés de la demande présentée par M. X en application de l'article R. 331-4 du code rural ; qu'à titre subsidiaire, la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation au regard de l'article L. 331-3 du code rural ou du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007, présenté pour M. Marc X et Mme Arlette Y qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 3 octobre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui s'en rapporte aux écritures produites par le préfet du Nord dans le cadre de la première instance ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2007, reportant la clôture de l'instruction au
5 novembre 2007 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2008, pour M. X et celle, enregistrée le 16 juin 2008, pour M. et Mme X Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient
M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Meillier, pour M. et Mme X-Y ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural alors en vigueur : « La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.
/ Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter du
1er janvier 2001 : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative à compter de la même date: « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article L. 331-8 du code rural que, s'agissant d'une décision expresse d'autorisation d'exploitation, la décision du préfet du Nord, en date du 11 juin 1999, n'avait pas à être notifiée au propriétaire des parcelles concernées ; que, d'autre part, les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision attaquée puis du code de justice administrative, ne prévoyaient pas que les délais de recours contre les décisions devant être publiées ou affichées n'étaient opposables aux tiers que s'ils avaient été mentionnés, ainsi que les voies de recours, lors de leur publication ou de leur affichage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral, en date du
11 juin 1999, accordant à M. X l'autorisation d'exploiter 2 ha 64 a de terres sises sur le territoire de la commune de Hondschoote appartenant à M. et Mme Marc X Y a été, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-8 du code rural, affiché en mairie de Hondschoote le 17 juin 1999 ; que, la requête de M. et Mme Marc X Y, tiers par rapport à l'autorisation litigieuse, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 janvier 2005 ; qu'elle était, par suite, tardive au regard du délai de recours fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative applicables à la date d'enregistrement de leur demande ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Marc X Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. et Mme Marc X Y était tardive ; qu'elle doit être, par suite, rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Marc X Y à verser à M. Gilles X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Gilles X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Marc X Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0500120, en date du 21 mars 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. et Mme Marc X Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Marc X Y verseront à M. Gilles X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à M. et Mme Marc X Y ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00739