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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07DA00214


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, dont le siège est situé 276/6 avenue de la Marne à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603991, en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 2006, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa

déclaration de mise en valeur de 25 ha 24 a de terres sises à Rollanco...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, dont le siège est situé 276/6 avenue de la Marne à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603991, en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 2006, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa déclaration de mise en valeur de 25 ha 24 a de terres sises à Rollancourt, Auchy-les-Hesdin et Béalancourt, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique présenté le 18 mai 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les terres litigieuses ont été apportées par l'aïeul du représentant légal de la société lors de la constitution de cette dernière en 1899 ; que les parts ont été cédées au représentant légal de la société en 1985 ; que le Tribunal administratif de Lille a méconnu les dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural ; que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT MARTIN entend reprendre les autres moyens développés devant les premiers juges ; que l'article 14 de la

loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 insérant un II à l'article L. 331-2 du code rural était d'application immédiate ; que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT MARTIN a comme activité « l'exploitation agricole » ; qu'elle exerce cette activité depuis plus de cinq ans sur une surface de 266 ha, soit une surface supérieure à ½ unité de référence ; qu'elle figure depuis 1985 au registre de la mutualité sociale agricole ; que la société satisfait donc aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article R. 331-1 du code rural ; que les biens, objets de la déclaration, sont libres de location au jour de la déclaration ; que l'article L. 331-2 du code rural n'opère aucune distinction entre la société et les membres la composant dès lors que cette société est formée des membres d'une même famille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2007, portant clôture de l'instruction au 31 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 24 mai 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN ; il soutient que la société requérante n'établit pas que la transmission des biens litigieux a été faite par un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ; que la société n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'elle est exclusivement composée de membres d'une même famille ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 2007, portant report de la clôture de l'instruction au 29 juin 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle fait valoir, en outre, que le degré de parenté n'a pas à être pris en considération dans le cadre d'une vente ou d'un apport ; qu'il est constant que les membres de la société sont de la famille X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN relève appel du jugement, en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 mars 2006, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa déclaration de mise en valeur de 25 ha 24 a de terres sises à Rollancourt, Auchy-les-Hesdin et Béalancourt, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique présenté le 18 mai 2006 ;

Sur la légalité de la décision du 22 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la

loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : « I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /(...)/ II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. / (...)/ » ;

Considérant qu'il est constant que les terres litigieuses ont été libérées suite au départ à la retraite de Mme Z, précédente exploitante et qu'elles n'ont pas été redonnées en location ; qu'il n'est pas contesté que la société demanderesse a notamment pour vocation l'activité agricole, exploite à ce titre plus de 260 ha de terres et salarie plusieurs personnes à cette fin, lesquelles disposent des qualifications requises ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN, que la société requérante a été créée originairement sous la forme d'une société anonyme dénommée « société des filatures » en 1899, puis transformée, sans changement de personnalité morale, en société à responsabilité limitée en 1926 avant de redevenir une société anonyme en 1982 ; qu'il résulte d'une attestation notariée, établie par Me Martin, que les terres en litige ont été apportées à ladite société lors de sa constitution en 1899 par les membres de la famille Y, à laquelle est apparentée le directeur général en exercice, M. Raymond X, et, d'une autre attestation notariée établie par Me Tamboise, que la cession de la totalité des parts de la société des filatures a été effectuée, en 1985, au profit de M. X et de la société Camref dont il détenait la quasi-totalité des parts, cette cession s'étant réalisée dans un cadre purement familial ; qu'il suit de là que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN a, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du code rural, reçu ces biens par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré ; que la durée de détention desdits biens est acquise ; qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées, que la société requérante est constituée exclusivement des membres d'une même famille ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN vérifie l'ensemble des conditions posées par l'article L. 331-2 du code rural susvisé et qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603991, en date du 20 décembre 2006, du Tribunal administratif de Lille, la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 22 mars 2006, et la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant le recours hiérarchique présenté le 18 mai 2006, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FINANCIERE JOIRE PAJOT ET MARTIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00214
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da00214 ?
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