La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°08DA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 08DA00106


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0705475 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2007 refusant à M. Brahim X la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0705475 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 26 juin 2007 refusant à M. Brahim X la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser une somme de 600 euros à Me Cardon sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X, qui avait présenté une demande de titre de séjour en arguant de dix ans de présence en France, n'avait pas explicitement sollicité un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il n'a fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de cet article et que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour était inopérant ; que M. X ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, alors qu'il avait déclaré à l'agent instructeur avoir quitté le territoire français et que les justificatifs produits ne sont pas suffisants pour établir la continuité du séjour ; que la demande de M. X a été examinée au regard de sa situation personnelle ; que, célibataire, ayant gardé des liens familiaux au Maroc, un refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de la situation de précarité de ses conditions de séjour et alors même qu'il dispose d'attaches familiales en France ; que si M. X produit des bulletins de salaire à l'appui de sa demande, il n'est pas autorisé à travailler en France compte tenu du caractère irrégulier de son séjour et, en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes, il ne peut prétendre à une carte de séjour temporaire en application de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que M. X, qui n'entre dans aucun des cas d'attribution d'une carte de séjour et ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, est obligé de quitter le territoire français et à défaut pourra être reconduit au Maroc ou dans tout autre pays où il sera admissible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Cardon, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Cardon une somme de 1 500 euros sous réserve de renoncement à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 est obligatoire dès lors que l'étranger justifie d'une résidence habituelle en France de dix ans ; que si l'administration n'est tenue d'examiner l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger que si celui-ci fonde sa demande sur des motifs exceptionnels, il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France, issu de la loi du 24 juillet 2006, que la présence d'un étranger en France depuis plus de dix ans n'est prise en considération que dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, de sorte que l'étranger qui se prévaut d'une telle situation présente une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que tel a été le cas de M. X qui ne s'est prévalu dans sa demande de titre que de ses dix années de séjour en France ; que le préfet était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et qu'à défaut, il a pris sa décision à la suite d'une procédure irrégulière et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont annulée pour ce motif ; que, de plus, en refusant de prendre en compte la durée de séjour en France de plus de dix ans comme motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; que l'article L. 313-11-7° impose à l'autorité administrative de prendre en compte les attaches familiales d'un étranger sur l'ensemble du territoire français ; que le préfet, en relevant que les attaches familiales du requérant sont situées dans un autre département que celui où il réside, ajoute une condition à la loi et commet une erreur de droit ; que les circulaires des 7 mai 2003 et 31 octobre 2005 qui traitent des modes de preuve de la présence en France d'un étranger sont strictement interprétatives et ne lient pas le juge administratif ; que M. X est en France depuis l'âge de vingt ans, y possède de très nombreuses attaches familiales résidant régulièrement en France ou ayant la nationalité française, travaille et déclare ses revenus, n'a jamais été condamné, ce qui justifie son admission au séjour ; que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation est antérieure au décret du 23 décembre 2006 et n'a pu porter sur cette catégorie de décision qui n'existait pas à la date à laquelle la délégation a été consentie ; que cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite pas les dispositions fondant ladite mesure ; qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision attaquée ne désigne pas précisément le pays de renvoi et est, par suite, illégale sur ce point ; qu'elle est, par ailleurs, prise par une autorité incompétente et est illégale par suite de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre,

Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a présenté le 15 mars 2007 une demande de titre de séjour en se prévalant exclusivement de dix années de présence en France ; que, par un arrêté en date du 26 juin 2007, le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ;

Considérant que le préfet soutient que M. X n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 313-14 précité et que, par suite, n'étant pas tenu d'examiner sa demande à ce titre, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour était inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre que M. X avait coché la case « autres » et fait état de ses dix années de séjour en France ; que ce formulaire, fourni par l'administration, ne comportait aucune référence aux différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et invitait le demandeur à se référer à sa situation matérielle qui renvoyait aux différents cas de délivrance d'un titre de séjour ; que, cependant, aucune case propre à la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'existait ; que, dans ces circonstances, en cochant la case « autres » et en invoquant la circonstance de ses dix années de séjour en France, M. X devait être considéré comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 alors même qu'il n'invoquait dans ce formulaire d'autre circonstance que la durée de son séjour en France ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait retenu un moyen inopérant pour prononcer l'annulation de la décision contestée par M. X ;

Considérant, cependant, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que si l'étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le PREFET DE LA REGION

NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD soutient que les premiers juges ont estimé à tort que M. X justifiait d'une présence habituelle en France depuis 1997 ; qu'il ressort des nombreuses pièces produites par M. X que si celui-ci établit une résidence en France depuis 2000, il n'a été en mesure de produire, pour les années 1997 à 1999, que quelques factures et ordonnances médicales qui ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'existence et la continuité d'une résidence en France au cours de ces années ; que, dès lors, le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité des dix années de séjour en France était établie et se sont fondés sur ce motif pour estimer qu'il devait saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X et annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de se prononcer par l'effet dévolutif sur la demande de M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD a estimé que M. X ne faisait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire justifiant son admission sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'en considérant que le fait d'invoquer dix années de séjour en France ne constituait pas un motif exceptionnel au sens desdites dispositions et en n'examinant, dès lors, pas la demande de M. X à ce titre, le préfet du Nord a inexactement appliqué les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Cardon, avocat de M. X, qui bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cardon, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Brahim X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD.

N°08DA00106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA00106
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;08da00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award