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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 07DA01772


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 21 décembre 2007, présentée pour M. Dragan X, élisant domicile ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706760, en date du 24 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit a

rrêté pour excès de pouvoir ;

M. X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamme...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 21 décembre 2007, présentée pour M. Dragan X, élisant domicile ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706760, en date du 24 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

M. X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas mention de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que cette motivation ne permet pas de s'assurer que le préfet du Nord s'est bien livré à un examen de sa situation particulière ; qu'au fond, il était en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile, ayant sollicité l'asile en France ; que, si le préfet du Nord a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités allemandes, cette assertion n'a pas été justifiée à ce jour par la production de la demande qu'il aurait formulée auprès de ces autorités ; que le laissez-passer que lui a délivré le préfet du Nord pour se rendre en Allemagne n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas pris l'attache des autorités de ce pays ; que, dès lors que les autorités françaises n'ont pas pu assurer son transfert en Allemagne avant l'expiration du délai prévu par l'article 19 du règlement du 18 février 2003, il leur incombait de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; que l'exposant se trouvait donc dans la situation d'un ressortissant étranger qui a déposé une demande d'asile en France et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le Tribunal administratif de Lille a d'ailleurs annulé, par un jugement du 20 novembre 2007, le refus de séjour que lui avait opposé le préfet du Nord ; que l'absence d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentement en litige priverait ce jugement de tout effet et l'exposant de son droit à un recours effectif ; qu'il ne peut plus être transféré vers l'Allemagne ; que, par ailleurs et enfin, il n'est pas démontré que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, alors qu'il pouvait prétendre à une admission au séjour au titre de l'asile et qu'il vit en France avec son épouse et leurs cinq enfants, dont deux sont scolarisés ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la volonté d'intégration dont lui et sa famille font preuve, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 18 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siègeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 18 octobre 2007, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant monténégrin, né le 2 août 1967, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. X forme appel du jugement, en date du 24 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 30 novembre 2003, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) susvisé

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : « 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 susmentionné : « (...) 3. Le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. (...) Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. (...) 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 5 décembre 2005, une demande d'asile au préfet du Nord ; que l'analyse de cette demande ayant révélé que l'intéressé avait transité par l'Allemagne où ses empreintes avaient été relevées, le préfet du Nord a formulé, conformément au 1 précité de l'article 17 du règlement du 18 février 2003 susmentionné, une demande de prise en charge auprès des autorités allemandes ; que, le 21 décembre 2005, ces autorités ont fait connaître au préfet qu'elles acceptaient de reprendre en charge le requérant ; que M. X a ainsi été mis en possession, le 10 janvier 2006, d'un laissez-passer dans le but de lui permettre de se présenter aux autorités allemandes ;

Considérant qu'en admettant que M. X se soit volontairement soustrait à la procédure de transfert, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 que ledit transfert devait être opéré avant l'expiration d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de l'acceptation de reprise en charge par les autorités allemandes ; que ce délai expirait ainsi le 21 juin 2006 ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, à compter du 22 juin 2006, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile du requérant incombait donc aux autorités françaises ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été saisi de la demande d'asile formée par l'intéressé ;

Considérant que M. X n'entrait donc pas, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, dans le cas visé par le 1° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de lui refuser l'admission au séjour, et bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pu légalement, par l'arrêté attaqué en date du 18 octobre 2007, prononcer la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 octobre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706760 en date du 24 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 18 octobre 2007 du préfet du Nord décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dragan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01772
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABBAS KAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01772 ?
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