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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA00465


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Croissant-de Limerville-Orts ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500650, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Quend a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la modification du permis de construire des bâtiments agricoles qui lui a

été délivré le 7 février 2002, à ce qu'il soit enjoint, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Croissant-de Limerville-Orts ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500650, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Quend a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la modification du permis de construire des bâtiments agricoles qui lui a été délivré le 7 février 2002, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Quend de constater qu'il est titulaire d'un permis tacite et à ce que soit mise à la charge de la commune de Quend une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Quend de constater qu'il est titulaire d'un permis tacite en date du 29 août 2004, définitif depuis le 30 octobre 2004,, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Quend la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que la commune de Quend n'a pas produit de délibération du conseil municipal autorisant son maire à ester en justice ; que, faute pour le maire de Quend d'avoir statué sur sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé de décharge de ladite demande, M. X est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 29 août 2004 ; que le permis de construire tacite est définitif depuis le 30 octobre 2004 ; qu'avant de procéder au retrait du permis tacite, le maire de la commune de Quend devait permettre à M. X de présenter ses observations en application de la loi du 12 avril 2000 ; qu'une décision implicite d'acceptation ne peut être retirée que pour illégalité ; que la motivation de l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Quend ; que le projet est bien intégré dans la ferme existante ; que le site de tourisme rural de M. X n'est pas indépendant de l'exploitation agricole ; que l'exploitation de structures d'accueil touristique situées sur les exploitations agricoles est une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ; que le permis de construire, délivré le 7 février 2002, n'est pas caduc et qu'il pouvait déposer une demande de permis modificatif tant que le certificat de conformité n'était pas délivré ; que le maire de la commune de Quend ne peut opérer une substitution de motif ; que le projet en cause ne porte pas atteinte à l'économie agricole ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007 et régularisé le 19 décembre 2007, présenté pour la commune de Quend, par la SCP Bignon-Lebray et Associés, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X ne peut soulever en appel le moyen tiré de l'absence de production, en première instance, de la délibération du conseil municipal autorisant le maire de Quend à ester en justice ; que M. X, qui ne justifie pas de la lettre de notification des délais d'instruction prévue par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ne peut prétendre en conséquence au bénéfice d'un permis tacite ; qu'il ne justifie pas davantage d'une lettre requérant l'instruction de sa demande en application de l'article R. 421-14 du même code ; que M. X ne disposant pas de permis tacite, l'arrêté attaqué n'a pas à satisfaire aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et aux conditions de retrait d'un acte créateur de droit ; que le maire de Quend est en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire demandé ; que les fausses déclarations de M. X sur ses demandes de permis de construire font obstacles à ce qu'il puisse se prévaloir d'un permis de construire tacite créateur de droit ; que les dispositions du plan d'occupation des sols interdisent, en zone NC, la transformation d'anciens locaux agricoles en gîtes ; que les bâtiments litigieux ne sont pas intégrés dans la ferme existante et n'ont jamais été affectés à un usage agricole ; que les circonstances selon lesquelles M. X serait immatriculé à la mutualité sociale agricole et disposerait d'une autorisation d'exploiter 29 hectares de terres à Quend sont sans influence sur les dispositions du plan d'occupation des sols ; que les constructions litigieuses ne sont ni accessoires ni nécessaires à l'exploitation agricole ; que le maire de Quend était également tenu de refuser la demande de permis de construire en raison du caractère incomplet et frauduleux de la demande de permis de construire, de l'impossibilité en l'espèce de demander un permis de construire modificatif, du caractère illicite de la construction existante, de la méconnaissance par la construction envisagée de la vocation de la zone NC, de l'interdiction de changement de destination de bâtiments agricoles, et de l'atteinte portée par la construction à l'économie agricole ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré le 27 décembre 2007, présenté pour la commune de Quend, par la SCP Bignon-Lebray et Associés ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré le 25 janvier 2008, présenté pour la commune de Quend, par la SCP Bignon-Lebray et Associés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2008, présenté pour M. Dominique X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que l'administration revienne sur une décision tacite d'acceptation dès lors que le délai de deux mois est passé ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la substitution de motifs opérée par les premiers juges à la demande de la commune de Quend est irrégulière ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2008, présenté pour la commune de Quend, par la SCP Bignon-Lebray ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Orts pour M. X et de Me Deleye pour la commune de Quend ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 30 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Quend a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la modification du permis de construire des bâtiments agricoles qui lui a été délivré le 7 février 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que la commune de Quend n'a pas produit l'habilitation de son maire à défendre à l'instance qu'il avait introduite devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que, toutefois, ce moyen d'irrecevabilité ne peut être utilement opposé pour la première fois en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la commune à régulariser son mémoire sur ce point ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'existence d'un permis de construire tacite :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) /L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / (...) / Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expiration du délai de quinze jours donné au maire pour faire connaître au demandeur la durée de l'instruction de la demande, ne fait pas courir par elle-même, le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un permis tacite lequel ne peut résulter que de l'expiration du délai d'instruction fixé par le maire ou d'un délai de deux mois faisant suite à la réquisition d'instruction du maire par le demandeur ; qu'il est constant que M. X n'a pas été destinataire d'un courrier de notification du délai d'instruction de sa demande, et n'a pas requis le maire de Quend aux fins d'instruire cette dernière ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre avoir été bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait procédé illégalement au retrait du permis tacite dont aurait bénéficié le pétitionnaire manque en fait ;

Sur les motifs du refus du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quend applicable aux parcelles d'assiette de la construction envisagée : « (...) II - Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : / 1) les constructions directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. / 2) l'extension mesurée ou les transformations compatibles avec le règlement des constructions existantes sous réserve qu'il n'y ait pas changement de destination des bâtiments. / 3) les constructions liées à des équipements d'infrastructures susceptibles d'être réalisés dans la zone. 4) les installations classées liées à l'activité agricole / 5)les travaux divers autres que ceux visés à l'article NC 2 notamment : / - les exhaussements et affouillement des sols ; / - la construction de digues ; / - les aires de stationnement ouvertes au public. / III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / (...) / 2) les gîtes ruraux intégrés dans les fermes existantes ne sont admis qu'à la condition de ne pas porter atteinte à l'économie agricole. / (...) / » ; qu'il est constant que le maire de la commune de Quend a, par un arrêté en date du 7 février 2002, autorisé M. X à construire une bergerie, un bâtiment de stockage de fourrage et un bâtiment de stockage de matériel destinés à l'exercice de son activité agricole ; que la transformation, deux ans plus tard, de ces bâtiments nouveaux à usage agricole en gîtes ruraux entrainerait nécessairement, compte tenu de leur caractère récent, une atteinte à l'économie agricole de l'exploitation de M. X pour les besoins de laquelle ils avaient été édifiés ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré sans porter atteinte à l'économie agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Quend ; que, ce motif ayant été régulièrement substitué par le tribunal administratif, le maire de la commune de Quend était, dès lors, tenu, du simple fait de ces considérations d'opposer à la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X le refus contesté ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X à l'encontre de l'arrêté attaqué sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Quend de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Quend la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et à la commune de Quend.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00465


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00465
Numéro NOR : CETATEXT000019649242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00465 ?
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