Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Salans ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202533 et n° 0404044, en date du 12 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 13 mai 2002, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de parcelles situées sur le territoire des communes de Bazinghen, de Tardinghen et d'Audembert et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 17 mars 2004, ensemble la décision, en date du 17 mai 2004, par laquelle le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a considéré qu'il ne pouvait pas exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 1er juin 2001, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 13 mai 2002, ce dernier résultant d'une opération complexe ; que le courrier du 20 juin 2001 ne constitue pas un recours gracieux mais une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation ; que l'absence d'enregistrement de sa nouvelle demande est imputable à l'administration ; qu'il bénéficie d'une autorisation tacite d'exploitation résultant du silence gardé par l'administration concernant le courrier du 20 juin 2001 ; que l'illégalité de la décision du 1er juin 2001 et de l'arrêté de mise en demeure du 13 mai 2002 entraîne l'illégalité de l'arrêté du 7 août 2003 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a infligé une sanction pécuniaire ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 juillet 2006, portant clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de mettre à sa charge la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 1er juin 2001 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2002 ; que le courrier du 20 juin 2001 constitue un recours gracieux et non une nouvelle demande ; que M. X ne dispose pas d'une autorisation tacite d'exploiter ; que M. X ne peut caractériser en aucune manière l'illégalité de la décision du 7 août 2003 ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 novembre 2006, reportant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 janvier 2007 et régularisé par la réception de l'original le 31 janvier 2007, présenté pour M. Dominique X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 5 février 2007, reportant la clôture de l'instruction au 6 mars 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Bouchet, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 12 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 mai 2002 du préfet du Pas-de-Calais le mettant en demeure de cesser l'exploitation de parcelles situées sur le territoire des communes de Bazinghen, de Tardinghen et d'Audembert et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 17 mars 2004, ensemble le rejet, par le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais, de sa réclamation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision, en date du 1er juin 2001, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser M. X à exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes de Bazinghen, de Tardinghen et d'Audembert était devenue définitive à la date à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 mai 2002, par lequel le préfet l'a mis en demeure de cesser l'exploitation desdites parcelles ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à exciper, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté du 13 mai 2002, de l'illégalité du refus d'autorisation de cumul, en date du 1er juin 2001, qui ne forme pas avec les précédentes décisions une opération complexe ;
Considérant que M. X invoque en appel les mêmes moyens que ceux déjà développés devant le Tribunal administratif de Lille tirés de ce que le courrier du 20 juin 2001 ne constituait pas un recours gracieux mais une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, de ce qu'il disposait d'une autorisation tacite d'exploiter lesdites parcelles en application des dispositions des articles R. 331-4 et R. 331-6 du code rural et de ce que l'illégalité tant de la décision du 1er juin 2001, que de celle de la mise en demeure du 13 mai 2002 et, par voie de conséquence, de celle de l'arrêté du 7 août 2003, entache également d'illégalité le titre de perception émis à son encontre le 17 mars 2004 ainsi que le rejet de l'opposition formée contre ce titre ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 1 168 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.
Article 2 : M. Dominique X versera à l'Etat la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
2
N°06DA00927