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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 07DA01724


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la SCP Frézal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701918, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par la SCP Frézal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701918, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Frézal une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Rouen a omis de répondre au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé justifie à lui seul son maintien en France ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; que l'arrêté fixant la Guinée comme pays de renvoi n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au

29 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de la santé publique, dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour des motifs médicaux, n'a pas à motiver spécialement un second avis rendu contrairement à un premier avis antérieur ; que, comme l'a retenu le tribunal administratif, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, tout comme celle fixant le pays de destination, est suffisamment motivée et qu'il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 12 novembre 2004 au 11 novembre 2005, renouvelé jusqu'au 11 novembre 2006 ; que, par arrêté du 19 juin 2007, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a bien répondu au moyen invoqué par

M. X tiré de ce que son état de santé nécessite, en raison de sa gravité, la prolongation des soins en France, cette réponse a été apportée à l'encontre de la décision tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, les premiers juges ont omis de statuer sur ce même moyen invoqué également contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 11 octobre 2007, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses avis émis les 12 novembre 2004, 16 novembre 2005 et 13 décembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale ; que, toutefois, et contrairement à ses deux précédents avis, dans celui rendu le 13 décembre 2006, le médecin inspecteur a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi, cet avis était effectivement circonstancié ; que si M. X soutient, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que son état de santé nécessite la prolongation des soins en France, dès lors que des antalgiques sont nécessaires pour atténuer les douleurs dues aux séquelles d'une poliomyélite à la jambe droite et qu'il est affecté d'une lésion polypoïde gastrique, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ainsi que des examens et certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement et d'une surveillance appropriés en Guinée ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, né en 1970, célibataire, fait valoir qu'il est entré en France en 2002, est père d'un enfant né le 23 mars 2005, et s'est investi dans de nombreuses formations professionnelles malgré son handicap ; que, cependant, le requérant, qui ne vit pas avec la mère de l'enfant, n'établit pas avoir une relation suivie avec ce dernier ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de

M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 lui refusant son admission au séjour doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit, en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique seulement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'elle fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à la SCP Frézal, avocat de M. X, lequel s'est vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2008, une somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701918, en date du 11 octobre 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La décision du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'elle fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est annulée.

Article 3 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée en tant qu'elle concerne ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 750 euros à la SCP Frézal, avocat de M. X.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01724
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FREZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01724 ?
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