Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Frezal ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402805, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 juin 2004, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à la société « La licorne bleue » une autorisation de lotir pour un terrain situé 160 route du Haut Tôt sur le territoire de la commune de Le Héron et, d'autre part, à l'annulation des décisions, en date du 10 juin 2004, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société « La licorne bleue » deux certificats d'urbanisme négatifs pour les lots A et B d'un terrain situé « hameau du Tôt » sur le territoire de la commune de Le Héron, ensemble la décision, en date du 26 octobre 2004, rejetant le recours gracieux de la société « La licorne bleue » ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'autorité compétente à lui verser la somme de 300 000 euros majorée des intérêts de droit à compter du 10 juin 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le projet se situe en zone urbanisée de la commune ; que les terrains sont desservis par une route et les fluides et qu'ils réalisent la continuité du bâti existant ; qu'il peut se prévaloir des droits acquis par le certificat d'urbanisme positif délivré le 4 février 2003 en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et qui n'a pas été retiré ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 20 septembre 2007, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 3 décembre 2007 et le mémoire rectificatif, enregistré le
5 décembre 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 10 décembre 2007, présentés par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui demande à la Cour de rejeter la requête d'appel ; il soutient qu'il résulte d'une jurisprudence constante que n'appartient pas à une partie actuellement urbanisée d'une commune, une parcelle de terrain éloignée d'une zone urbanisée de la commune et située dans un secteur où n'existent que quelques constructions dispersées ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé dans une vaste zone naturelle également zone d'expansion d'un ruisseau où ne sont implantées que quelques habitations dispersées ; que la circonstance qu'il soit desservi par une route et des réseaux d'eau et d'électricité ne saurait suffire à considérer qu'il se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, dès lors, le préfet était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs pour chacun des lots A et B ; que le précédent certificat d'urbanisme positif a été délivré pour une opération différente ; que l'intéressé ne peut donc se prévaloir de droits acquis qui auraient été méconnus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la lettre, en date du 10 mars 2008, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. Daniel X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de quatre décisions en date des 10 et 18 juin 2004 ainsi que du 26 octobre 2004 par lesquelles, d'une part, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société « La licorne bleue » propriétaire des terrains et pétitionnaire,- et dont M. X est le gérant -, deux certificats d'urbanisme négatifs pour les terrains formant respectivement un lot A et un lot B au sein d'une vaste parcelle située sur le territoire de la commune de Le Héron - commune dépourvue de document d'urbanisme -, d'autre part, a refusé l'autorisation de lotir sollicitée sur ces terrains par ladite société, et, enfin, a rejeté le recours gracieux que lui avait adressé la société « La licorne bleue » à l'encontre de ces mesures ; que M. X développe devant la Cour les mêmes moyens que ceux écartés par les premiers juges et tirés de la violation des dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 410-1 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des droits qu'il aurait, selon lui, acquis à la suite de la délivrance d'un précédent certificat d'urbanisme positif le 4 février 2003 ; qu'il n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau à l'appui de ces moyens ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que M. X demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de « l'autorité compétente » à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait des décisions attaquées, somme augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ; que de telles conclusions nouvelles sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, étant par ailleurs rappelé que M. X a obtenu l'aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°07DA00995