Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0600169, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
30 août 2005, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi n° 91-647, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne précise pas les raisons l'ayant amené à considérer que le défaut de traitement n'emporterait pas pour M. X de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il établit, par les certificats médicaux produits, que l'absence de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est permis de douter de la possibilité pour lui de suivre un traitement approprié au Maroc, compte tenu de l'état sanitaire et du système de soins dans ce pays ; que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2007, portant clôture de l'instruction au
3 septembre 2007 ;
Vu la décision, en date du 6 août 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est suffisamment motivé ; que cet avis prime sur les autres avis médicaux qui peuvent être produits par un étranger malade ; que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas suffisamment motivés ; que les éléments produits ne permettent pas de vérifier si l'état sanitaire du Maroc fait obstacle à ce que M. X suive un traitement approprié à sa pathologie ; que les éventuelles difficultés d'accès aux soins du requérant dans son pays d'origine ne remettent pas en cause la légalité de sa décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 novembre 2007, portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient
M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2005 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour ;
Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que, si M. X, de nationalité marocaine, entré en France en septembre 2004, soutient que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait suivre un traitement adapté dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits, tant en première instance qu'en appel, émanant du même médecin généraliste et rédigés dans des termes généraux et, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 3 juin 2005, d'ailleurs suffisamment motivé, qui estime que le défaut de prise en charge médicale ne peut entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit tenu pour lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA00901 2