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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2008, 07DA01246


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société à responsabilité limitée KIDZY 01, dont le siège est Parc d'activité de Becquerelle, 1 avenue Saint- Pierre à Wambrechies (59118), par Me Soulier ; la société KIDZY 01 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604828 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2001 à avril 2005 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société à responsabilité limitée KIDZY 01, dont le siège est Parc d'activité de Becquerelle, 1 avenue Saint- Pierre à Wambrechies (59118), par Me Soulier ; la société KIDZY 01 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604828 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2001 à avril 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les droits d'entrée acquittés par les clients de son parc sont soumis au taux réduit en application des articles 279-b nonies du code général des impôts, qui n'excluent pas les lieux couverts, dès lors que le parc en litige constitue bien un parc à décors animés illustrant un thème culturel ; que le taux réduit est également applicable en vertu de l'article

279-b- bis du code général des impôts dès lors que les installations répondent à la définition de jeux et manèges forains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient qu'en ayant limité le champ d'application du taux réduit aux parcs de jeux, le législateur a entendu le réserver à des structures d'une taille importante, ce qui n'est pas le cas de l'enceinte en litige ; que le simple fait d'utiliser la figurine Kidzy ne confère pas la qualité de parc à thème culturel ; que le seul fait de faire des couleurs vives le signe distinctif ne permet pas de conclure à l'illustration d'un thème culturel ; que les installations de jeux, qui ne sont pas mues par un moteur ou qui sont en réalité fixes même si elles sont en principe démontables, ne sont pas des manèges forains au sens du b) bis de l'article 279 du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, la taxe facturée jusqu'au 31 décembre 2002 est due en application de l'article 283-3 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 6 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2008, présenté pour la société KIDZY 01 ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses installations constituent des jeux et manèges forains au sens de la doctrine administrative ; que la loi française, en ce qu'elle prévoit un taux de taxe différent de celui pratiqué par d'autres Etats de l'Union européenne, méconnaît le principe de la neutralité qui caractérise cet impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la doctrine invoquée est inopérante ; que l'atteinte au principe de neutralité n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour la société KIDZY 01 ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Soulier, pour la société KIDZY 01 ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; (...) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ; (...) » ;

Considérant que la société KIDZY 01, qui exploite à Wambrechies (Nord) une structure de jeux pour enfants dans un bâtiment aménagé à l'intérieur duquel elle organise aussi d'autres activités, telles que des expositions sur le thème de la couleur, revendique le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ; qu'à le supposer culturel, le thème de la couleur autour duquel sont organisés les activités et jeux proposés n'est en l'espèce illustré que par l'utilisation de décors génériques faisant appel aux couleurs primaires et par la mascotte du renard « Kidzy » qui n'est issu d'aucune oeuvre culturelle ou artistique ; que la seule circonstance qu'un animateur déguisé en « Kidzy » se manifeste toutes les heures n'est pas de nature à regarder la structure en litige comme assortie de décors animés ; que la société, qui se borne en réalité à proposer dans un bâtiment unique des jeux pour enfants, sans faciliter la diffusion de la culture populaire autour d'un thème culturel, n'est pas fondée à demander le bénéfice du taux réduit, prévu par les dispositions précitées du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, pour les droits d'entrée qu'elle perçoit ;

Considérant, en second lieu, que la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 invoquée par la contribuable ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'il résulte de l'instruction que les jeux pour enfants exploités par la société KIDZY 01 dans des locaux fermés présentent des caractéristiques, notamment en termes d'offres de services et de durée de visite, nettement différentes des prestations offertes à la clientèle des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés à l'article 279-b nonies du code général des impôts ; que compte tenu de ce que le marché sur lequel elle opère est ainsi distinct de celui sur lequel interviennent ces parcs, la société KIDZY 01 n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de cet article aurait pour effet de fausser la concurrence entre des agents économiques effectuant des mêmes opérations ; que si elle soutient également que la France est le seul Etat de l'Union européenne à pratiquer une telle dualité de taux, alors que de nombreux autres Etats membres ont adopté des taux réduits pour les jeux récréatifs, elle ne justifie pas, en se bornant à faire référence aux objectifs d'harmonisation et de rapprochement des taux énoncés dans les considérants introductifs de la 6ème directive, de ce que la loi nationale instaure une discrimination injustifiée entre opérateurs économiques et porte atteinte au principe de neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en dernier lieu, que si les installations de jeux proposées aux enfants par la société requérante sont susceptibles d'être démontées, elles n'en consistent pas moins en une vaste structure tubulaire comprenant un parcours composé de formes en mousse, toboggans, piscine à balles et ponts suspendus ; que ces installations fixées dans le bâtiment sans être aisément démontables et déplaçables sur un autre site, ne peuvent être regardées comme des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative n° 3 C-2253 à jour au 30 mars 2001 qui se borne à énumérer différents cas de jeux forains, manèges, structures gonflables et circuits de véhicules relevant du taux réduit dans lesquels la contribuable n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation présentée à titre subsidiaire par l'administration, que la société KIDZY 01 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui a justement analysé les faits soumis à son appréciation, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société KIDZY 01 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée KIDZY 01 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée KIDZY 01 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01246
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01246 ?
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