Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Adolphine X, épouse Y, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601828 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a implicitement refusé de faire droit à la délivrance d'une carte de séjour et à la délivrance du titre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande qu'elle a formulée, et qui est restée sans réponse de la part du préfet, n'était pas irrecevable dès lors que le seul fait de ne pas s'être présentée personnellement à la préfecture n'empêchait pas le délai de silence de quatre mois de courir ; que le préfet a, dans tous les cas de figure, l'obligation de vérifier l'atteinte au respect de la vie privée et familiale ; qu'au fond, elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial eu égard aux faibles ressources perçues par le ménage qu'elle forme avec son époux et qu'elle peut, dès lors, invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'état de santé invalidant de son époux et à la nécessité de sa présence auprès de ses deux enfants, le refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt des enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle risque des traitements contraires à l'article 3 de la même convention en cas de retour en république démocratique du Congo ;
Vu le jugement attaqué et la demande du 17 mars 2006 ayant donné naissance à la décision implicite attaquée ;
Vu la décision du 7 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai attribuant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 23 août 2007 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée étant au nombre des étrangers entrant dans la catégorie qui ouvrent droit au regroupement familial, sa demande fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas davantage méconnu, pas plus que l'intérêt de l'enfant ; que la naissance du second enfant n'a jamais été portée à sa connaissance ; que les époux ont déménagé sans informer la préfecture de leur nouvelle adresse ; que les allégations de traitements inhumains et dégradants ne sont pas établies ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'adresse communiquée au préfet dans sa demande de titre était la bonne ; qu'elle ignorait sa seconde grossesse au moment de sa demande mais que le préfet l'a su par l'échange des mémoires devant le tribunal administratif ; que le préfet se désintéresse du sort des enfants scolarisés pendant le temps de l'instruction de la demande de regroupement familial ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le fait pour l'intéressée de demander un passeport auprès des autorités de son pays implique qu'elle entend renoncer à se prévaloir de risques encourus dans ce même pays ; que sa situation familiale n'est pas exceptionnelle au point qu'un retour dans le pays pour faire une demande de regroupement porterait atteinte à sa vie familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-asseseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir expressément rejeté les 4 novembre 2004, 11 février 2005, 1er juin 2005 et 29 juillet 2005 les demandes d'admission au séjour formées par Mme X, ressortissante de la république démocratique du Congo, le préfet de l'Oise a été saisi, par lettre du 17 mars 2006, d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été laissée sans réponse ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, les premiers juges ont relevé que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors que si Mme X avait donné naissance à un enfant en France en décembre 2004 avant d'épouser le père de cet enfant en janvier 2005 et attendait une autre naissance à la date de la décision attaquée, elle n'établissait pas être isolée dans son pays d'origine où réside notamment un autre de ses enfants né en juillet 2000 à Kinshasa ; que les premiers juges ont également relevé que le port, par l'époux de Mme X, d'un appareil pendant la nuit en raison d'une apnée du sommeil, indiqué par un certificat d'un médecin généraliste, ne rendait pas la présence de l'intéressée indispensable à ses côtés ; que le Tribunal a également déclaré que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'appui de la contestation de la décision attaquée, qui ne comportait aucune mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens ainsi présentés par Mme X ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a deux enfants en bas âge qui ne pourraient être confiés à la garde de leur père, sans, au demeurant, justifier cette dernière allégation, Mme X n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adolphine X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
N°07DA01315 2