Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES «SYMPA NESLE», représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est place Hector Lamotte à Nesle (80190), par Me Laporte ; elle demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0500229 et n° 0500232, en date du 21 novembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Somme a accordé à la SAS Sapeic l'autorisation de créer un supermarché de
1 600 m² à l'enseigne « Atac » à Nesle ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Sapeic la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision est entachée d'une incompétence de la commission départementale d'équipement commercial de la Somme tirée soit de l'illégalité de l'arrêté fixant la composition de la commission, soit de l'irrégularité de la représentation de certains membres de cette commission et corrélativement d'une absence de respect du quorum ; que la décision est entachée d'un vice de procédure en tant que la nouvelle demande déposée par le pétitionnaire a méconnu les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce devenu l'article L. 752-21 du même code ; qu'elle renonce à son moyen de première instance tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée ; que la décision est également entachée d'une erreur de droit ; que la SAS Sapeic ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que la décision est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'équilibre commercial a été manifestement méconnu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la SAS Sapeic dont le siège est 189 rue du phare du bout du monde à Longueau (80330), par Me Broutin ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE » la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre la décision attaquée compte tenu de son objet statutaire ; que l'autorisation à ester qui est produite n'est pas celle prévue par les statuts ; qu'elle a été adoptée dans des conditions irrégulières au regard du quorum ; que la présidente qui a introduit l'instance n'est pas celle qui a été déclarée à l'administration ; qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir ; que l'association n'a pas produit les décisions attaquées ; que les vices d'incompétence manquent en fait ; que le vice de procédure doit être écarté, les deux projets étant différents ; que la SAS Sapeic disposait d'un titre ; que la commission départementale a fait une exacte application de la loi en ce qui concerne l'équilibre entre les différents commerces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Broutin, pour la SARL Sapeic ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association dénommée UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES
« SYMPA NESLE » a notamment pour but de promouvoir « directement ou indirectement » les activités commerciales et qu'il ressort de son intitulé qu'elle intervient dans le ressort de la commune de Nesle ; qu'elle justifie, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Somme a autorisé, le 25 novembre 2004, la création d'un supermarché de 1 600 m² à l'enseigne « Atac » sur le territoire de la commune de Nesle ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune stipulation statutaire n'interdit à l'assemblée générale de l'association d'habiliter son président à agir en justice, ni ne réserve à un autre organe de se prononcer sur une telle habilitation ; que la question ayant été mise à l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale du 19 janvier 2005, ainsi que le prévoit l'article 11 des statuts, Mme X, en sa qualité de présidente, a été habilitée à former un recours contre la décision du 25 novembre 2004 autorisant la création du supermarché à l'enseigne « Atac » sur le territoire de la commune de Nesle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vote ait été acquis en méconnaissance des règles de quorum posées par les statuts ; que, par ailleurs, est inopérant le moyen tiré de ce que le changement de président n'aurait pas été déclaré en préfecture ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante avait fourni, dès sa requête introductive d'instance, le procès-verbal de la commission départementale d'équipement commercial de la Somme contenant la décision attaquée et que l'arrêté pris sur le fondement de cette délibération a été ultérieurement produit par le préfet ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de l'autorisation contestée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 » ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;
Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 4 août 2004, que, pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SAS Sapeic, le préfet, s'il a identifié avec suffisamment de précision le représentant de la commune de Nesle, commune d'implantation, et de la commune d'Albert, commune la plus peuplée de l'arrondissement, en indiquant leur nom et leur qualité, ainsi que le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Péronne et celui de la Chambre des métiers de la Somme, en précisant leur qualité, en revanche, s'est abstenu d'identifier dans son arrêté, par leur nom, les personnes appelées, le cas échéant, à les représenter ; qu'il est, au surplus, constant que le maire de la commune d'Albert et les deux présidents des chambres consulaires étaient effectivement représentés à la séance de la commission départementale qui s'est tenue le 25 novembre 2004 ; que, dès lors, cet arrêté ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées, son irrégularité entache, par voie de conséquence, d'illégalité la décision prise par la commission départementale d'équipement commercial de la Somme dans la composition qui était la sienne le 25 novembre 2004 à l'occasion de l'examen de la demande formée par la SAS Sapeic à propos de la création du supermarché de 1 600 m² à l'enseigne « Atac » sur le territoire de la commune de Nesle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision attaquée prise le 25 novembre 2004 par la commission départementale d'équipement commercial de la Somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sapeic la somme dont l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE » réclame le paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE », qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Sapeic réclame à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0500229 et n° 0500232, en date du 21 novembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE » tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Somme a accordé à la SAS Sapeic l'autorisation de créer un supermarché de 1 600 m² à l'enseigne « Atac » à Nesle.
Article 2 : La décision, en date du 25 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Somme a accordé à la SAS Sapeic l'autorisation de créer un supermarché de 1 600 m² à l'enseigne « Atac » à Nesle, est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE » et la SAS Sapeic, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE ET PROFESSIONS LIBERALES « SYMPA NESLE », à la SAS Sapeic et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
2
N°07DA00111