Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 15 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 février 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par la SELARL Molas et associés ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407169 en date du 31 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Bureau Veritas et Thalès Engineering and Consulting à lui payer la somme totale de 1 594 124,47 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Veritas et Thalès Engineering and Consulting à supporter les entiers dépens incluant les frais d'expertise d'un montant de 13 955,42 euros toutes taxes comprises ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Veritas et Thalès Engineering and Consulting à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la responsabilité contractuelle des sociétés Veritas et Thalès Engineering and Consulting est parfaitement établie compte tenu des conclusions du rapport de l'expert ; que ces deux sociétés avaient suivi le projet de modernisation de l'hôpital Huriez de Lille, en qualité de « techniciens » ; que leurs analyses assuraient au maître d'ouvrage que la structure analysée était parfaitement compatible avec les travaux envisagés et qu'aucun renforcement des structures n'était nécessaire ; que toutefois, contrairement à ces conclusions, les travaux de démolition ont permis de découvrir que les poteaux supportant le bâtiment avaient déjà dépassé leur capacité de résistance ou en étaient limite ; que la faute contractuelle reprochée au Bureau Veritas procède de l'exécution du marché qu'elle a conclu en 1995 ; que s'agissant de la société SODETEG, elle n'a pas préconisé les investigations préalables au moins en phase d'avant projet définitif ; qu'ainsi, le jugement attaqué a commis une double erreur de fait, d'une part, en n'ayant pas tenu compte de la chronologie des avis émis par les deux sociétés au regard de l'évolution du projet, d'autre part, en ayant cru qu'il n'était pas possible de mener des investigations et des sondages dans les poteaux avant l'ouverture du chantier, alors que c'était l'inverse ; que, compte tenu de la découverte pendant l'exécution des travaux de démolition, de la nécessité d'arrêter le chantier, de définir une solution technique et de procéder à la consolidation des poteaux, il en est résulté un surcoût pour le maître d'ouvrage qui a été contraint de le prendre en charge et qui a fait l'avance des compléments de rémunération réclamés par les constructeurs qui se sont avérés fautifs ; que le préjudice résultant directement des travaux de confortement des structures a été évalué par l'expert à 1 337 920,38 euros toutes taxes comprises, hors révision ; que pour ces travaux, une somme de 1 433 226,38 euros a été réglée au groupement d'entreprises Caroni/Norpac ; que cette somme doit être supportée par les sociétés Bureau Veritas et Thalès Engineering and Consulting ; qu'ils devront aussi supporter le montant des honoraires supplémentaires du contrôleur technique et de la maîtrise d'oeuvre de
2 160 898,09 euros ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intégralité du coût des travaux doit être mise à la charge des sociétés défenderesses ; qu'en tout état de cause, le raisonnement des premiers juges repose sur un postulat non démontré selon lequel si les intervenants à l'acte de construire avaient su dès l'origine que l'état des poteaux était incompatible avec le projet de la maîtrise d'oeuvre, l'option aurait été prise de conforter les poteaux ; que certains chefs de préjudices non contestés procèdent nécessairement de charges indues du maître de l'ouvrage et peuvent aujourd'hui être évaluées à 185 467,04 euros toutes taxes comprises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré 26 avril 2007, présenté pour la SA Bureau Veritas, dont le siège social est 17 bis place des reflets - La Défense 2 - à Courbevoie (92400), par la SCP Serge Guy-Vienot, Laurence Bryden, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit écartée de toute condamnation solidaire, à la condamnation de la société Thalès Engineering and Consulting à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est irrecevable dès lors que son mémoire ampliatif a été produit après l'expiration du délai de recours et que la requête sommaire ne comportait l'exposé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen d'appel ; que, sur le fond et s'agissant du préjudice invoqué par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, l'expert n'a pas accompli sa mission et a omis de tenir compte du fait irréfutable que les travaux confortatifs sont pour l'essentiel imputables à l'état initial de l'ouvrage dont la société ne saurait être tenue pour responsable ; que leur coût aurait dû en tout état de cause être supporté par le maître de l'ouvrage quelle que soit la date à laquelle ils aient pu être décidés ; qu'en ce qui concerne le statut du contrôleur technique, ce dernier n'a pour mission que de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages tels que définis par le maître de l'ouvrage au titre des missions particulières retenues ; que le législateur a édicté au profit du contrôleur technique un régime spécifique de responsabilité limitée qui lui est propre ; qu'il n'agit que comme prestataire intellectuel ; qu'il ne dispose d'aucun moyen de contrainte et ne peut être assimilé à un constructeur ; que ce statut a été réaffirmé par l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que, lors de sa première intervention en 1991, le contrôleur technique a attiré l'attention du maître de l'ouvrage et des constructeurs sur des insuffisances éventuelles des poteaux, ne pouvant être mises en évidence que lors de sondages à effectuer lors de la phase de construction ; que cet avis n'a pas été remis en cause en 1995 à l'occasion de sa mission quant il a rappelé la nécessité d'un examen complémentaire après enlèvement des revêtements ; que la Cour, en tout état de cause, devra exclure Bureau Veritas de toute solidarité ; qu'à titre subsidiaire, seules les fautes commises par le maître d'oeuvre ont été la cause réelle et déterminante du préjudice allégué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 22 janvier 2008, présenté pour la société Thalès Engineering and Consulting, venant aux droits de la société Sodeteg, dont le siège social est 25 rue du pont des halles à Chevilly la Rue (94550), par Me Billemont ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête sommaire présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ne répond pas aux exigences de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ; que les conclusions indemnitaires de la requête sommaire sont irrecevables car elles sont formulées uniquement par référence aux écritures de première instance ; que sur le fond, contrairement au moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, c'est le mauvais aspect visuel des poteaux déshabillés qui a contraint le maître d'ouvrage à commander à l'entrepreneur des prestations supplémentaires d'investigations dont les résultats négatifs ont justifié une campagne plus généralisée confiée au centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics ; que le bureau d'études techniques, qui est un prestataire intellectuel, n'aurait pas pu procéder lui même au déshabillage des poteaux ; qu'il n'en avait pas contractuellement l'obligation ; que sa mission l'a conduit à recommander en phase APS l'exécution de sondages ; que l'établissement appelant a négligé de prendre en compte ce conseil et a accepté le risque de devoir reporter les sondages en phase de démolition ; qu'il n'est juridiquement pas possible de reprocher à la société exposante un manquement à une obligation contractuelle dont elle n'avait pas la charge et qui était expressément à la charge de la SA Bureau Veritas ; que cette dernière société, qui s'est vu confier une mission de diagnostic de la structure existante et une mission de solidité des ouvrages a induit en erreur le maître d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'oeuvre qui s'est fondée sur de nombreuses études de diagnostic aux conclusions à tort rassurantes ; que s'agissant du préjudice allégué, seuls les éventuels surcoûts engendrés par la découverte en phase de travaux de la faiblesse des poteaux pourraient être indemnisés ; qu'en revanche, il serait inéquitable de mettre à la charge de la société exposante le coût du renforcement des poteaux ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ne peut prétendre qu'aux éventuels surcoûts, engendrés par la découverte en phase de travaux de la faiblesse de certains poteaux ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 10 mars 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum des sociétés Veritas et Thalès Engineering and Consulting à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, qu'il a précisément exposé les motifs de droit pour lesquels il estime que la décision rendue par le Tribunal administratif de Lille est irrégulière ; que la requête d'appel satisfait donc largement à l'exigence de motivation requise par le code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 11 mars 2008, présenté pour la société Thalès Engineering and Consulting, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Pompei, pour la société Bureau Véritas, Me Ricaud, pour la société Thalès Engineering and Consulting, et Me Grisot, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par actes d'engagement en date des 23 juillet 1993, 27 mai 1994 et
27 novembre 1997, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a confié à un groupement solidaire composé de la société d'architectes Reichen et Robert et du bureau d'études techniques Sodeteg auquel se sont ensuite jointes la société Iteca, la SCP Bailly et la société Sodeg Ingenerie, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de restructuration et de modernisation de l'hôpital Huriez situé sur la commune de Lille ; que, par acte d'engagement du 28 août 1995, le contrôle technique afférent à ce projet de travaux a été confié à la SA Bureau Veritas ; qu'après le commencement des travaux, le maître d'ouvrage a été informé de l'insuffisante résistance des poteaux supportant les bâtiments d'origine, de leur incapacité à supporter les aménagements nouveaux et de la nécessité de procéder à des études et à des travaux supplémentaires ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 31 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Bureau Veritas et Thalès Engineering and Consulting, venant aux droits de la société Sodeteg, au paiement de la somme de 1 594 124,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 28 décembre 2007, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a demandé l'annulation du jugement attaqué et la condamnation des constructeurs à réparer le préjudice subi en contestant les différents motifs retenus par les premiers juges qui ont écarté la responsabilité desdits constructeurs ; que cette requête sommaire a été complétée par le mémoire ampliatif annoncé, produit par télécopie confirmée par l'original, dans le délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée par la Cour au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE en application de l'article
R. 612-5 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés intimées, ni dans sa requête initiale, ni dans son mémoire complémentaire, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ne s'est borné à faire simplement référence à son argumentation de première instance mais a procédé à une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la SA Bureau Veritas et la société Thalès Engineering and Consulting doit être écartée ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, que la découverte tardive des problèmes de résistance du béton des poteaux trouve son origine, eu égard à la date de construction des bâtiments déjà existants, réalisés à la fin des années 1930, et aux capacités techniques de résistance du béton de l'époque, dans l'insuffisance des études techniques et dans l'absence de sondages préalables à la conception du projet de rénovation de l'établissement hospitalier et à la réalisation des travaux ; que ces manquements sont le fait de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas suffisamment alerté le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE de la nécessité de procéder à de telles études préalables et qui a, en outre, mentionné dans la notice d'avant projet sommaire que
« (...) d'une manière générale, le nouvel aménagement des bâtiments, nouvelles charges permanentes (...) ne nécessite pas le renforcement des structures (...) » ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que les sondages n'auraient pu être effectués qu'après le commencement des travaux ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'ils n'avaient pas été programmés dans le cadre des différentes opérations de travaux ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité de la société Thalès Engineering and Consulting ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une part de responsabilité doive être imputée à la SA Bureau Veritas, qui, dans le cadre de ses obligations contractuelles, a accompli les diligences nécessaires, en soulignant à plusieurs reprises la nécessité de réaliser des sondages compte tenu de la surcharge possible de la structure en béton et du vieillissement des poteaux édifiés en 1930 ;
Considérant, cependant, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, maître d'ouvrage, qui disposait de l'assistance de services techniques qualifiés et des avertissements donnés par la SA Bureau Veritas sur l'importance de procéder à des sondages préalables, ne pouvait totalement ignorer le risque qu'il prenait en validant un vaste programme de rénovation de l'hôpital Huriez sans faire procéder au préalable à des investigations relatives à la résistance des structures du bâtiment ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a, dans ces conditions, commis une imprudence fautive de nature à atténuer dans la proportion de 50 % la responsabilité de la société Thalès Engineering and Consulting, seul maître d'oeuvre du groupement d'entreprises solidaires que l'établissement hospitalier a décidé de mettre en cause ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux supplémentaires induits par la nécessité de renforcer la résistance du béton, auquel s'ajoutent les frais d'honoraires au titre du contrôle technique et de la maîtrise d'oeuvre s'élèvent à la somme justifiée par les pièces produites au dossier de 1 594 124,97 euros toutes taxes comprises ; que, contrairement à ce que soutient la société Thalès Engineering and Consulting, la circonstance selon laquelle le maître d'ouvrage aurait, en tout état de cause, dû supporter ce coût supplémentaire, n'affecte pas le droit du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE de réclamer au maître d'oeuvre le versement d'une somme dont la charge finale ne doit pas lui incomber dès lors que cette somme est supérieure au montant des prestations et travaux qui avait été initialement fixé contractuellement par les parties ; que, par suite, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, il y a lieu de condamner la société Thalès Engineering and Consulting à verser à l'établissement hospitalier la somme de
797 062,49 euros toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2004, date de la requête introductive d'instance, sur la somme de 797 062,49 euros toutes taxes comprises précitée ;
Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2005, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'eu égard à la part de responsabilité restant à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, il y a lieu de mettre, à hauteur de 50 %, les frais d'expertise de première instance, liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille à la somme 13 955,42 euros, à la charge de la société Thalès Engineering and Consulting ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la SA Bureau Véritas :
Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la SA Bureau Véritas, ses conclusions d'appel en garantie sont sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, partie perdante vis à vis du contrôleur technique, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Bureau Veritas et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et de la société Thalès Engineering and Consulting présentées l'un à l'encontre de l'autre au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Thalès Engineering and Consulting est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE la somme de
797 062,49 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2004. Les intérêts échus au 13 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 13 955,42 euros sont pris en charge à hauteur de 50 % par la société Thalès Engineering and Consulting.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à la SA Bureau Veritas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et la société Thalès Engineering and Consulting, l'un vis à vis de l'autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA Bureau Véritas.
Article 6 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est rejeté.
Article 7 : Le jugement en date du 31 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à la société Thalès Engineering and Consulting et à la SA Bureau Veritas.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°06DA01768