Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601117 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la séance le concernant était prévue le 17 décembre 2004 à 11 heures, s'était prononcée sur le désaccord depuis un quart d'heure, avant même l'arrivée de son conseil ; que, pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la date du contrat de location gérance ou de sa prise d'effet, avant le 10 juillet 1997, et non, comme l'a fait le Tribunal qui s'est borné à reprendre la position de l'administration sans tenir compte de ses arguments, celle du 25 octobre 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale s'est déclarée incompétente ; que, quelle que soit l'erreur matérielle faite par le Tribunal relative à la raison de l'absence du conseil du contribuable à ses côtés lors de la séance, la circonstance que la procédure suivie devant la commission est viciée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'aurait qu'un effet sur l'attribution de la charge de la preuve ; que l'article 151 septies du code général des impôts impose de prendre en compte le début d'activité et non la date du contrat de location gérance ; que cette date doit être fixée au plus tôt le 24 octobre 1997 et non au cours du mois de juillet précédent, ainsi qu'il résulte des nombreux indices rassemblés au cours du contrôle ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le président de séance devait faire respecter l'horaire de passage et que, dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir accepté de passer avant l'heure de sa convocation ; que le Tribunal s'est mépris sur les circonstances de cette convocation, et notamment sur les raisons de l'absence de son avocat et n'a pas commis une simple erreur matérielle sans conséquence ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Bonnerre, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a placé sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 8 juillet 2002 à la société Grainor, de son fonds de commerce de négoce de grains et engrais ; que l'administration a remis en cause cette exonération au motif que le contribuable n'avait pas exercé, pendant la durée de cinq ans exigée par ledit texte, l'activité de loueur de fonds de commerce dans le cadre de laquelle il a réalisé la plus-value en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (...) » ;
Considérant que les irrégularités affectant la procédure suivie devant la commission sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition elle-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de M. X, l'a entendu avant l'heure de la séance du 17 décembre 2004 à laquelle il a été convoqué, avant même que son conseil ne fut présent pour l'assister, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa. (...) » ;
Considérant que, par contrat du 10 juillet 1997, M. X a donné en location-gérance à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée X, le fonds de commerce de négoce de grains et engrais dont il était propriétaire et qu'il exploitait précédemment à titre individuel ; que si le requérant soutient que la mise en location serait intervenue avant même la date de la signature du contrat le 10 juillet 1997, ce dernier stipulant qu'il entrait en vigueur rétroactivement à compter du 1er juillet 1997, il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X n'a accompli les formalités de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitant individuel que le 19 septembre 1997, et a continué à émettre des factures à son en-tête et portant ses références après le 1er juillet 1997 ainsi qu'à déclarer des ventes et achats à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'en août 1997 ; que les statuts de l'entreprise locataire-gérante n'ont été déposés que le 27 août 1997 et qu'une facture de cession du stock émise le 30 juin 1997 par le contribuable n'a été comptabilisée qu'en novembre suivant, mois au cours duquel cette facture a également donné lieu à déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée et non à la date du 1er juillet 1997 comme le soutient le contribuable qui se prévaut d'une surcharge manuscrite portée sur la facture ; que, par ailleurs, la facture de loyer du 1er juillet 1997, également surchargée sans justification par une mention manuscrite modifiant son numéro d'ordre, ne peut avoir été émise à cette date dès lors qu'elle met à la charge de l'entreprise locataire un tarif de loyer au 1er juillet 1997 qui n'est pas conforme au contrat de location-gérance mais à un avenant du 25 août 1997 qui n'était pas encore en vigueur en juillet 1997 ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments dont il ressort que la mise en location n'est pas intervenue avant le 10 juillet 1997, c'est à bon droit que le service a considéré qu'à la date du 8 juillet 2002, à laquelle il a cédé son activité de loueur de fonds à la société Grainor, M. X ne justifiait pas d'une durée de location de cinq ans au regard des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui, en examinant les éléments ci-dessus analysés, a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que seule la date d'entrée en vigueur rétroactive devait être prise en considération pour le décompte de la durée de cinq ans prévue par la loi, a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°07DA01097