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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mars 2008, 07DA00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 juin 2007, présentée pour la société civile immobilière 42, RUE FENELON, dont le siège est 26 avenue Emile Zola à Lille (59000), par Me Delattre ; la société civile immobilière 42, RUE FENELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603439 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande, sur les sommes restant en litige, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 200

3 et 2004 et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 500 euros s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 juin 2007, présentée pour la société civile immobilière 42, RUE FENELON, dont le siège est 26 avenue Emile Zola à Lille (59000), par Me Delattre ; la société civile immobilière 42, RUE FENELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603439 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande, sur les sommes restant en litige, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement, qui ne vise pas l'ensemble des mémoires produits en première instance et qui ne répond pas à tous les moyens de la requérante, est irrégulier ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause relatifs à des loyers dus par la société à responsabilité limitée Urbilog et acquittés par compensation ont été réclamés au-delà du délai de reprise fixé par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, la compensation valant paiement résulte d'un jugement du Tribunal d'instance de Lille en date du 2 mai 2001 ; que les rappels notifiés le 13 janvier 2005 portaient donc sur une période prescrite ; que de plus, par application des articles 1289 et 1290 du code civil, la compensation ne résulte pas du jugement mais de son fait générateur ; qu'en l'espèce, les loyers portaient sur la période de 1998 à 2000 et le préjudice d'exploitation sur les années 1997 à 1999 ; que les jugements n'ont fait que constater son existence ; qu'ainsi, la compensation était acquise en ce qui concerne les loyers dès la fin de l'année 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors qu'il répond aux moyens de la demande même s'il ne vise pas expressément toutes les pièces de procédure ; que les rappels opérés au titre de l'année 2003 pour des loyers dus par la société à responsabilité limitée Urbilog n'ont pas porté sur des sommes pour lesquelles le droit de reprise aurait expiré dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée les concernant est devenue exigible par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 20 mars 2003 qui a réalisé une compensation entre ces loyers impayés et une indemnité réparant le préjudice d'exploitation subi par la société locataire ; que la compensation n'a été réalisée que par l'effet de cet arrêt ; que les dates de naissance des créances réciproques des deux sociétés sont sans incidence ; que la société ne développe aucun autre moyen que celui tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif en ce qui concerne les rappels opérés au titre de 2004 ; que ces rappels sont fondés dès lors qu'ils portent sur des loyers versés en 2004 au mandataire de la société civile immobilière 42, RUE FENELON et qu'il n'y a pas lieu de rechercher à quelle date le mandataire lui a effectivement reversé les loyers ; que la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas le mémoire en réplique qu'elle avait présenté dans l'instance et les observations apportées par l'Etat en réponse, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est par elle-même pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; qu'en revanche, le jugement n'a pas examiné le moyen présenté par la société civile immobilière 42, RUE FENELON pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 2004 tiré de ce qu'ils se rapportaient à des loyers qui n'étaient pas encaissés ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point et à en demander dans cette mesure l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2004 et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres éléments du litige ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » et qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. » ; qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » et qu'aux termes de l'article 1290 du même code : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. » ;

Considérant que la société civile immobilière 42, RUE FENELON soutient qu'une partie des loyers dus par son locataire, la société à responsabilité limitée Urbilog, sur lesquels l'administration lui a notifié le 13 janvier 2005 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardés comme lui ayant été payés par compensation à la date du jugement du Tribunal d'instance de Lille le 2 mai 2001 ; que, toutefois, ce jugement, s'il assortit la condamnation de la société Urbilog à lui payer la somme de 298 666 francs, au titre d'indemnité d'occupation du 18 février 1998 au 31 décembre 2000, de l'obligation pour elle de réparer le préjudice d'exploitation causé à ladite société, en raison de travaux non réalisés, par le versement d'une somme de 396 500 francs, ne comporte le prononcé d'aucune compensation par voie judiciaire entre les dettes du bailleur et celles du locataire ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'extinction de la dette de son locataire, par la compensation légale, avant même le prononcé de ce jugement, dès lors que sa propre dette envers le locataire qui n'a été reconnue que par ledit jugement, n'était ni certaine, ni liquide ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière

42, RUE FENELON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 2003 n'étaient pas couverts par la prescription ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 269-2 du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services, lors de l'encaissement du prix ; que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de loyer émises les 10 mars 2004, 8 juin 2004 et 10 août 2004 ainsi que sur une facture de taxe foncière du 10 août 2004 ; que si l'administration soutient que les sommes en cause ont été versées en 2004 auprès d'un mandataire de la société civile immobilière 42, RUE FENELON sur un compte CARPA, elle n'apporte aucune précision sur cette affirmation qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier alors que la société civile immobilière 42, RUE FENELON produit, en ce qui concerne la facture du 8 juin 2004, un commandement de payer émis le 16 avril 2004 ainsi qu'une lettre de rappel du 7 février 2005 mettant en demeure son locataire de lui verser le montant correspondant à cette facture, documents dont il ressort que la somme en cause n'avait pas encore été encaissée à ces dates ; que compte tenu de ces circonstances, la société civile immobilière 42, RUE FENELON est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait estimer que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 263,90 euros, figurant sur la facture du 8 juin 2004, était exigible au titre de l'année 2004 et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ladite facture ; qu'elle n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir que les sommes mentionnées sur les factures des 10 mars 2004 et 10 août 2004 n'auraient pas été exigibles et n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des rappels opérés à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que la société civile immobilière 42, RUE FENELON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603439 du Tribunal administratif de Lille en date du 26 avril 2007 est annulé en ce qu'il a omis d'examiner le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 2004.

Article 2 : La société civile immobilière 42, RUE FENELON est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour l'année 2004 pour un montant de 1 263,90 euros au titre de la facture du 8 juin 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille relative au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la société civile immobilière 42, RUE FENELON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00942
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da00942 ?
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