Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
17 août 2007, présentée pour M. Guy X et Mme Marie-Claude épouse X, demeurant ..., par la
SCP D.L. Levasseur, A. Castille, V. Levasseur ; M. X et Mme épouse X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602174 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, à ce que le sursis de paiement leur soit accordé et à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge de l'Etat ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 38 456 euros ;
Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé le mémoire qu'ils ont produit le 10 janvier 2007 ; qu'ils ont droit à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la déduction obtenue pour la construction de cinq maisons à Moorea-Maiao et de trois maisons à Papeari, terre Taiheretotoi, correspondant à des programmes pour lesquels l'administration a admis le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts et dans la proportion des fondations qui ont été réalisées dans un délai de deux ans soit 79,52 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de visa dans le jugement du mémoire en réplique produit par les requérants, qui n'allèguent pas qu'il comporterait des éléments nouveaux auxquels le jugement n'aurait pas répondu, n'entache pas ledit jugement d'irrégularité ; que l'obligation d'achèvement des fondations dans un délai de deux ans n'a pas été respectée pour l'ensemble des immeubles compris dans l'investissement ; que l'article 199 undecies du code général des impôts précise que le non-respect des engagements fait perdre la réduction d'impôt au titre de l'année où intervient cet événement ; qu'aucune disposition ne prévoit une remise en cause partielle des avantages ; qu'à titre subsidiaire, la réduction d'impôt ne s'applique que sur la base des sommes effectivement versées au cours de l'année de souscription des parts ; qu'en l'espèce, seul le versement de 27 % du montant de l'investissement a été justifié ; qu'ainsi, la déduction ne pourrait, en tout état de cause, n'être déterminée que sur la base de 378 006,75 francs ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour M. X et Mme épouse X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le mémoire que les premiers juges n'ont pas visé comportait des éléments nouveaux auxquels le jugement ne répond pas ; que la question de la justification des sommes acquittées en 1997 n'a pas été abordée dans la notification de redressement pas plus que devant le tribunal administratif ; qu'elle avait simplement été relevée dans une lettre du 28 octobre 2003 à l'issue de laquelle les attestations correspondantes au règlement de la totalité de la souscription ont été produites ;
Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 4 février 2008 et confirmé par courrier original le 5 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- les observations de Me Levasseur, pour M. X et Mme épouse X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les visas du mémoire produit par les requérants le 10 janvier 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir visé l'ensemble des écritures des requérants manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors en vigueur : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique (...) : b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. » ;
Considérant qu'au titre de l'année 1997, Mme épouse X a souscrit à l'augmentation du capital de la société civile immobilière Locapierre 2 pour un montant de 1 400 025 francs (213 418 euros) et qu'elle a déclaré cette somme sur ses déclarations de revenus des années 1997, 1998 et 1999 au titre des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies précité du code général des impôts pour l'investissement dans les départements et territoires d'outre-mer ; que l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif de la méconnaissance de l'obligation d'achèvement des fondations des immeubles dans les deux ans suivant l'année de la souscription ;
Considérant qu'il est constant que les fondations de certaines des constructions, pour lesquelles Mme épouse X avait effectué la souscription en cause en 1997, n'étaient pas achevées à la fin de l'année 1999 et que les engagements prévus par les dispositions précitées de l'article 199 undecies 1 b n'ont ainsi pas été respectés ; que, dans un tel cas, les dispositions précitées prévoient que la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où intervient cet événement ; que si les requérants demandent que la reprise d'impôt soit limitée à la proportion de l'investissement pour lequel les engagements n'ont pas été respectés, la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées est subordonnée au respect de l'intégralité des engagements souscrits par le contribuable ; que compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées et alors même que l'administration aurait reconnu qu'une partie des fondations avaient été achevées dans le délai de deux ans, les requérants ne pouvaient prétendre à la réduction d'impôt au titre de cet investissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et
Mme épouse X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu aux moyens des requérants, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et Mme épouse X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à Mme Marie-Claude épouse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°07DA01320 2