La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA00332


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Francis X, demeurant ..., par la SELARL Blondel et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503794 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2

001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Francis X, demeurant ..., par la SELARL Blondel et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503794 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont réalisé de nombreux travaux concernant les immeubles leur appartenant et qu'il en est résulté un déficit foncier qu'ils ont par la suite imputé sur leurs revenus ; que ces travaux ont le caractère de travaux déductibles des revenus contrairement à ce que soutient l'administration, ce que démontrent les différentes factures produites à l'appui pour les années litigieuses ; que les travaux effectués ont consisté en des travaux de réparation et d'entretien et ont permis, d'une part, de maintenir ou de remettre les immeubles en bon état et d'en permettre l'usage sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial et, d'autre part, d'apporter un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant des immeubles situés à Marcq en Baroeul et à Esquerchin, la plupart des documents produits pour justifier les travaux effectués en 1998, 1999, 2000 et 2001 ont consisté essentiellement en des tickets de caisse et des factures d'achats de matériaux, des factures d'électricité ou d'eau ; que les factures de l'association Alore établies en 1998 et concernant l'immeuble de Marcq en Baroeul sont, pour leur part, des factures de main-d'oeuvre pour des tâches qualifiées de « placo », « rénovation » ou « peinture » ; que ces documents n'étaient donc pas susceptibles de permettre de déterminer la consistance des travaux et, par là-même, leur caractère déductible ; que la facture de réfection de toiture concernant en 1998 l'immeuble d'Esquerchin ne peut être admise en déduction par l'administration en l'absence du devis relatif à ces travaux, rendant imprécise la notion de réfection de la toiture ; qu'il est observé qu'une partie de cet immeuble est un ancien bâtiment à usage agricole et que les documents fournis par le contribuable ne permettent pas de distinguer les travaux concernant la partie préalablement affectée à l'habitation et ceux relatifs aux nouveaux logements créés ; que, s'agissant de l'immeuble situé à Flines-lez-Raches, les copies de factures relatives aux travaux effectués en 2002 font apparaître des acomptes versés pour un montant de 19 495 euros sans aucune autre précision permettant d'établir la consistance des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) » ; qu'il ressort de ces dispositions que pour être déductibles des revenus fonciers, ces dépenses doivent se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, avoir été effectivement supportées par le propriétaire, avoir été payées au cours de l'année d'imposition et être justifiées ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils justifient suffisamment de la réalité des travaux effectués sur les immeubles dont ils sont propriétaires à Esquerchin, Flines-lez-Raches et Marcq en Baroeul, par les factures et tickets de caisse qu'ils produisent, ces documents ne permettent pas de déterminer avec précision la nature, la consistance ni l'affectation à un immeuble particulier des dépenses de travaux dont ils sollicitent la déduction au titre des revenus fonciers ; que par suite, M. et Mme X qui ne peuvent être regardés comme établissant le caractère déductible des dépenses qu'ils disent avoir engagées pour l'entretien et la réparation de ces biens immobiliers, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00332
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award