La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°07DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA01020


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS INGRAM MICRO, dont le siège est Carrefour de l'Europe à Lesquin (59810), par la SCP Bighinatti, Beltaire, Henneuse et associés ; la SAS INGRAM MICRO demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0701868 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des

22 septembre 2006 et 18 janvier 2007 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord,

redressant l'assiette de sa participation au développement de la formation ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS INGRAM MICRO, dont le siège est Carrefour de l'Europe à Lesquin (59810), par la SCP Bighinatti, Beltaire, Henneuse et associés ; la SAS INGRAM MICRO demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0701868 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des

22 septembre 2006 et 18 janvier 2007 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, redressant l'assiette de sa participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004 et mettant à sa charge des versements au trésor public ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Elle soutient que l'ordonnance attaquée doit être annulée, dès lors que M. X étant président de la société par actions simplifiées (SAS) INGRAM MICRO, ce dernier justifiait d'un mandat « ad agendum » en vue d'agir en justice au nom et pour le compte de la SAS INGRAM MICRO ; que la SAS INGRAM MICRO n'a jamais été entendue, de sorte que la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais ne respecte pas la procédure prévue à l'article R. 991-4 du code du travail ; qu'alors même que la SAS INGRAM MICRO a versé la somme de 111 547 euros au FORCO, les deux bordereaux d'appel sont postérieurs au 1er mars 2005, de sorte que le défaut de justification est le seul fait du FORCO ; que la décision préfectorale n'est pas motivée, pour vraisemblablement taire la responsabilité du FORCO ; que des pièces justificatives ont bien été produites par la SAS INGRAM MICRO pour les années 2003 et 2004 et répondent aux exigences des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail ; que la prestation « Les 8 leviers de la logistique » constituait bien une formation et non une information ; que les prestations d'APM réservées aux cadres dirigeants des entreprises sont conformes aux dispositions des articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail dans la mesure où elles correspondent à des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; que les sommes de 81 848 euros au titre des dépenses internes pour l'année 2003, et 67 932 euros au titre des dépenses internes pour l'année 2004 sont justifiées au regard de l'article L. 991-4 du code du travail ; que la rémunération des bénéficiaires de formation doit ainsi être prise en compte et il en est de même des frais de transport et d'hébergement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents communiqués par la SAS INGRAM MICRO concernant la justification du mandat de

M. Karel X ne sont pas datés et l'extrait K bis mentionne « document sans valeur légale » ; que l'entreprise n'a pas versé en appel un contrat de travail et un procès-verbal d'assemblée générale justifiant de la nomination et de la qualité de M. X et aucune des pièces ne permet de déterminer la durée de son mandat ; que les statuts ne mentionnent pas son nom et sa qualité ; que la SAS INGRAM MICRO n'est pas fondée à soutenir que la procédure n'aurait pas été respectée ou que les dispositions des articles L. 991-8 et R. 991-4 du code du travail auraient été méconnues ; que la procédure contradictoire a été respectée et il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision préfectorale prend acte de certains versements effectués au FORCO et reconnaît l'absence de versement au titre de l'année 2004 en ce qui concerne la professionnalisation ; que la présentation des justificatifs permet à la mission de contrôle de conclure que les versements effectués au FORCO pourront être déduits de l'obligation de participation de la SAS INGRAM MICRO au titre de l'année 2005 ; que ce n'est pas la réalisation d'actions par le FORCO qui est mis en cause mais l'absence de preuve d'acquittement des obligations définies à l'article L. 951-1 du code du travail par la SAS INGRAM MICRO de sommes dues au titre de l'année 2004 concernant la professionnalisation ; que les séminaires, les partages d'information n'entrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue et le vérificateur a régulièrement appliqué les textes régissant le contrôle et a donné à la société requérante des informations précises et motivées ; qu'une décision de rejet de dépenses pour défaut de justificatifs n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en ce qui concerne les prestations internes, l'absence de justificatifs n'a pas permis à l'agent de contrôle de confirmer le bien-fondé et la réalité de la dépense ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, c'est l'absence de pièces justificatives relatives aux frais de déplacement qui motive le rejet des dépenses ; qu'en revanche, pour les frais de déplacement de 2003 et pour les frais de rémunérations des bénéficiaires, le montant du rejet correspond aux actions de formation non conformes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; que, dès lors, il n'appartient pas, en l'absence de toute contestation sur ce point, au juge administratif de demander à une telle société de régulariser sa requête en produisant les pièces justifiant de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ;

Considérant que la requête de la SAS INGRAM MICRO est dirigée contre l'ordonnance

n° 0701868 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 septembre 2006 et 18 janvier 2007 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, redressant l'assiette de sa participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004 et mettant à sa charge des versements au trésor public ; que cette demande était présentée par la SAS INGRAM MICRO, représentée par son représentant légal en exercice, M. X, ainsi que par un mandataire mentionné à l'article R. 431-5 du code de justice administrative ; qu'en l'absence d'une contestation de la qualité de M. X à représenter la société requérante, il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Lille de solliciter la production de pièces destinées à vérifier cette qualité et encore moins de se fonder sur un prétendu défaut de régularisation pour rejeter comme irrecevable la demande de la société ; que, par suite, la SAS INGRAM MICRO est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande a été prise irrégulièrement et à en demander, dès lors, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SAS INGRAM MICRO devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0701868 en date du 18 avril 2007, du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SAS INGRAM MICRO est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS INGRAM MICRO et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01020
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGHINATTI BELTAIRE HENNEUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award