Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS INGRAM MICRO, dont le siège est Carrefour de l'Europe à Lesquin (59810), par la SCP Bighinatti, Beltaire, Henneuse et associés ; la SAS INGRAM MICRO demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0602790 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
7 septembre 2005 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Stéphane X, ensemble la décision du 8 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
Elle soutient que l'ordonnance attaquée doit être annulée, dès lors que M. Y étant président de la société par actions simplifiées (SAS) INGRAM MICRO, ce dernier justifiait d'un mandat « ad agendum » en vue d'agir en justice au nom et pour le compte de la SAS INGRAM MICRO ; que la décision de l'inspecteur du travail ne respecte pas la procédure prévue par l'article R. 436-4 alinéa 2 du code du travail ; que la décision attaquée ne respecte pas non plus l'obligation de motivation prévue par l'article R. 436-7 du code du travail et comporte en outre une appréciation erronée des faits ; que les faits reprochés à M. X sont matériellement établis et suffisamment graves pour justifier son licenciement ; que la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2005 est illégale car entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2007 portant clôture de l'instruction au 5 décembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la légalité de la décision de l'inspecteur du travail n'est pas affectée par le non-respect des délais prévus par l'article R. 436-4 du code du travail, même en l'absence de notification aux parties de leur prorogation ; que la décision de l'inspectrice du travail contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde ; qu'au vu des éléments fournis par l'employeur, les faits reprochés à
M. X ne peuvent être considérés comme établis ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007 et régularisé le 15 novembre 2007, présenté pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Policella, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS INGRAM MICRO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de la SAS INGRAM MICRO est, comme l'a relevé le tribunal administratif, irrecevable ; que la légalité de la décision de l'inspecteur du travail n'est pas affectée par le non-respect des délais prévus par l'article R. 436-4 du code du travail, même en l'absence de notification aux parties de leur prorogation ; que la décision de l'inspecteur du travail qui repose sur des considérations de droit et de fait est suffisamment motivée ; que la décision de l'inspecteur du travail de Lille en date du 7 septembre 2005 n'est aucunement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 15 novembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; que, dès lors, il n'appartient pas, en l'absence de toute contestation sur ce point, au juge administratif de demander à une telle société de régulariser sa requête en produisant les pièces justifiant de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ;
Considérant que la requête de la SAS INGRAM MICRO est dirigée contre l'ordonnance
n° 0602790 du 18 avril 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Stéphane X, ensemble la décision du 8 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ayant rejeté son recours gracieux ; que cette demande était présentée par la SAS INGRAM MICRO, représentée par son représentant légal en exercice, M. Karel Y, ainsi que par un mandataire mentionné à l'article R. 431-5 du code de justice administrative ; qu'en l'absence d'une contestation de la qualité de M. Karel Y à représenter la société requérante, il n'appartenait pas au Tribunal administratif de Lille de solliciter la production de pièces destinées à vérifier cette qualité et encore moins de se fonder sur un prétendu défaut de régularisation pour rejeter comme irrecevable la demande de la société ; que, par suite, la SAS INGRAM MICRO est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande a été prise irrégulièrement et à en demander, dès lors, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SAS INGRAM MICRO devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0602790, en date du 18 avril 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La SAS INGRAM MICRO est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS INGRAM MICRO, à M. Stéphane X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA01019