Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yves , demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600620 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que les travaux non admis par l'administration sont constitués par des travaux de cloisonnement, des travaux de dallage, des travaux d'aménagement des bureaux et des locaux sociaux et sanitaires, des travaux d'éclairage, des travaux d'agencement de bureau et enfin des travaux d'installation de double vitrage et de volets roulants ; que les travaux de démolition, de cloisonnement, de dallage et d'aménagement ne constituent pas des modifications de la consistance et de l'agencement de l'équipement initial, mais simplement des travaux de réparations, certes importants, qui ont pour but unique de rendre les locaux propres à leur location ; qu'ils sont donc parfaitement déductibles ; qu'en ce qui concerne les travaux d'éclairage, d'agencement de bureau, d'installation de double vitrage et de volets roulants mécaniques, il s'agit bien de travaux de réparation ou d'entretien déductibles ; qu'il n'est pas inutile de souligner que les factures BEV concernant l'année 2000 et visant l'aménagement informatique ont bien été présentées contrairement à ce qu'affirme l'administration ; que, dans de telles circonstances, une expertise précise des travaux serait en mesure d'éclairer la nature de ces derniers, en soutenant qu'aucune modernisation ne peut être mise à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SCI VB a acquis une friche industrielle comportant des locaux professionnels qu'elle a elle-même qualifié de vétustes afin de les rénover puis de les louer à des entreprises ; qu'il résulte des dispositions de l'article 31.1° du code général des impôts et de la jurisprudence administrative appliquée aux faits litigieux que les dépenses acquittées au cours des années 2000 à 2002 ne pouvaient être retenues en déduction des revenus fonciers de la SCI VB que si les travaux constituaient des travaux de réparation et d'entretien ou des travaux d'amélioration destinés à faciliter l'accueil des handicapés ou à protéger ces locaux des effets de l'amiante ; que la seconde possibilité a été implicitement écartée, les travaux n'ayant pas été destinés à faciliter l'accueil des handicapés ou à protéger les locaux des effets de l'amiante ; que l'administration a démontré au cours de la procédure que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux de réparation ou d'entretien ; que les travaux de démolition ainsi que les travaux de dallage ont incontestablement modifié la consistance initiale des bâtiments rénovés ; que, de même, les travaux de cloisonnement ont également transformé l'agencement initial des locaux réhabilités ; que, enfin, les travaux d'aménagement des bureaux et des locaux sociaux et sanitaires puis les travaux d'agencement mobilier et d'équipement informatique des bureaux ont eu pour objet d'apporter à l'immeuble des équipements qui n'existaient pas initialement, mieux adaptés aux conditions modernes d'utilisation des locaux professionnels ; que l'administration confirme que les factures BEV relatives à l'année 2000 et visant l'aménagement informatique n'ont effectivement pas été présentées lors de la vérification de comptabilité ; que l'affirmation contraire des requérants n'est pas démontrée ; que l'administration reste défavorable à l'expertise sollicitée par les requérants car elle ne serait pas utile pour trancher le litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière VB dont M. est le gérant, a acquis le 23 décembre 1994 une friche industrielle située rue de Santes à Haubourdin et précédemment affectée à la fabrication de carrelages ; qu'elle a réalisé entre 1998 et 2002 d'importants travaux dans ces locaux afin de les rénover puis de les louer à des entreprises ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité en 2003 de la société VB, l'administration a remis en cause la déduction de certaines de ces dépenses de travaux qu'elle avait déduites de ses bénéfices imposables au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que M. et Mme relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 au prorata de leurs parts dans le capital de la société civile immobilière VB ;
Considérant que l'argumentation que présentent en appel M. et Mme est strictement identique à celle qu'ils ont développée, au demeurant de façon succincte, en première instance devant le Tribunal administratif de Lille à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ; que les moyens sont les mêmes que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, de rejeter leur requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00567