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24/01/2008 | FRANCE | N°06DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 06DA00178


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, sise 1 place de l'Yser à Dunkerque, BP 1022 (59375), par Me Guilmain ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100754 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société AVN Daulmerie, d'une part, a annulé les décisions du 4 février 2000 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché portant sur la création d'un amphithéâtre interactif en visioconférenc

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, sise 1 place de l'Yser à Dunkerque, BP 1022 (59375), par Me Guilmain ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100754 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société AVN Daulmerie, d'une part, a annulé les décisions du 4 février 2000 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché portant sur la création d'un amphithéâtre interactif en visioconférence aux sociétés Alsace audiovisuel et Réseau Communication Interactif (RCI) et rejetant l'offre de la société AVN Daulmerie et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la société AVN Daulmerie une somme de 750 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société AVN Daulmerie ;

3°) de condamner la société AVN Daulmerie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commission d'appel d'offres (CAO) s'est réunie en présence et sous la présidence du président de l'université, personne responsable du marché (PRM) ; qu'en participant à cette réunion, la PRM a montré qu'elle n'entendait pas déléguer sa compétence ; que par les notifications de rejet et d'attribution du 7 février 2000, la PRM a pris les décisions qui lui appartiennent, et dans lesquelles il n'est pas fait mention des positions exprimées par la CAO ; que les termes du rapport de présentation relèveraient alors tout au plus d'une simple maladresse de rédaction ; qu'en déniant toute portée aux lettres de notification aux sociétés attributaires des marchés et en ignorant la signature des contrats qui matérialisent les décisions prises par la PRM, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que la société AVN Daulmerie n'a déposé sa requête en annulation que le 16 février 2001, soit plus d'un an après les décisions contestées ; que le 16 février 2001, la société AVN Daulmerie n'avait pas ou plus d'intérêt à agir dès lors que, d'une part, le 15 février 2001, l'université a prononcé la réception sans réserve des équipements fournis par les sociétés attributaires, le marché étant alors complètement exécuté à la date d'introduction de la demande, d'autre part, la société AVN Daulmerie n'avait aucune chance sérieuse de se voir attribuer l'un ou l'autre ou les deux marchés et, tiers au contrat, elle est sans intérêt à contester la décision d'attribution, enfin, aucun recours n'a été formé contre les décisions d'attribution de la PRM du

7 février 2000 et l'acte détachable des contrats matérialisé par la signature des actes d'engagement, ces décisions étant devenues définitives au terme d'un délai de deux mois ayant suivi la publication ; que l'annulation d'une décision de rejet par un moyen de légalité externe n'a aucun effet immédiat sur la légalité des décisions d'attribution ; qu'en omettant de former un tel recours en annulation dans le délai imparti pour le faire, AVN Daulmerie a perdu tout intérêt à contester utilement la décision de rejet prise à son égard ; que les injonctions de communication de documents administratifs sont irrecevables dès lors qu'aucune demande n'a été formulée à l'université et, à supposer que l'université ait refusé la communication, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs s'imposait ; que le rejet de l'offre d'AVN Daulmerie sur la base des appréciations techniques d'un expert est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2006, présenté par la société AVN Daulmerie ;

Vu les lettres de mise en demeure, en date du 22 mai 2007, adressées aux sociétés AVN Daulmerie, Alsace audiovisuel et RCI ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 10 juillet 2007, présenté pour Me Loeuille, mandataire liquidateur de la société AVN Daulmerie, par Me Degandt, qui informe la Cour que Me Loeuille a renoncé à défendre dans la présente instance ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2007 portant clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 à 16h30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Guilmain pour l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE a lancé une procédure d'appel d'offres ouverte pour l'attribution d'un marché portant sur la création d'un amphithéâtre interactif en visioconférence ; que la requête de l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE est dirigée contre un jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société AVN Daulmerie, a annulé les décisions du 4 février 2000 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché précité aux sociétés Alsace audiovisuel pour le lot 1 et Réseau Communication Interactif (RCI) pour le lot 2 et rejetant l'offre de la société AVN Daulmerie ;

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société AVN Daulmerie en première instance :

Considérant que la circonstance que l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE produise la copie d'un procès-verbal de réception prononcée sans réserve, transmis le

14 février 2001, avec effet au 15 février 2001, à la société Alsace audio visuel, attributaire de l'un des deux lots pour lesquels la société AVN Daulmerie s'était portée candidate, ne saurait à elle seule démontrer le défaut d'intérêt à agir de la société AVN Daulmerie devant le Tribunal administratif de Lille, par sa demande enregistrée au greffe le 16 février 2001 ;

Considérant que si l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE soutient que les décisions du président de l'université du 7 février 2000, informant les sociétés Alsace audio visuel et RCI que leurs offres respectives, concernant le lot 1 pour la première et le lot 2 pour la seconde, avaient été retenues, sont devenues définitives au terme d'un délai de deux mois à compter de leur publication, notamment le 29 mai 2000 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir de la société AVN Daulmerie qui ne demande que l'annulation des décisions de la commission d'appel d'offres en date du 4 février 2000 attribuant le marché aux sociétés Alsace audiovisuel et RCI et rejetant son offre ;

Considérant que si l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE conteste également l'intérêt à agir de la société AVN Daulmerie au motif qu'elle n'avait aucune chance sérieuse de se voir attribuer l'un ou l'autre ou les deux lots du marché, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas établies par les pièces du dossier dont il ressort au contraire que ladite société avait été présélectionnée pour le marché en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE n'est pas fondée à soutenir que la société AVN Daulmerie n'avait pas d'intérêt à agir en première instance ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 4 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (...) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du rapport de présentation du marché et du procès-verbal de réunion de la commission d'appel d'offres du 4 février 2000 que cette dernière s'est prononcée pour l'attribution du marché en cause en lieu et place de la personne responsable du marché, en méconnaissance des dispositions précitées ; que ni la production des lettres par lesquelles le président de l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE a notifié aux sociétés attributaires le marché en cause, ni la signature des contrats ne sont susceptibles d'infirmer les énonciations précitées et de démontrer que le président de l'université, alors même qu'il a présidé la commission d'appel d'offres du 4 février 2000, se serait approprié les décisions prises par ladite commission ; que, par suite, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, les décisions en date du

4 février 2000 par lesquelles la commission d'appel d'offres a retenu les offres des sociétés Alsace audiovisuel et RCI et rejeté celle de la société AVN Daulmerie sont entachées d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 4 février 2000 par lesquelles la commission d'appel d'offres a retenu les offres des sociétés Alsace audiovisuel et RCI et rejeté celle de la société AVN Daulmerie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AVN Daulmerie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D'OPALE, à Me Loeuille, mandataire liquidateur de la société AVN Daulmerie, à la société RCI et à la société Alsace audiovisuel.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00178
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;06da00178 ?
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