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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA01330


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Pascal RUFFIN, demeurant 5 place d'Angleterre à Boulogne-sur-Mer (62200), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Francis Z, en application d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2004, et pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., agissant en qualité d'expert immobilier désigné par ordonnance rendue le 18 octobre 2004 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z, par Me Becuwe-Thevelin ; ils demandent

à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0600426, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me Pascal RUFFIN, demeurant 5 place d'Angleterre à Boulogne-sur-Mer (62200), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Francis Z, en application d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2004, et pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., agissant en qualité d'expert immobilier désigné par ordonnance rendue le 18 octobre 2004 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z, par Me Becuwe-Thevelin ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0600426, 0601493 et 0601494 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 8 septembre 2005 qui leur a été délivré par le préfet du
Pas-de-Calais en vue de la réalisation d'un lotissement sur une parcelle cadastrée section A n° 121, située à Questrecques, ensemble la décision implicite opposée par le préfet du Pas-de-Calais à leur recours gracieux réceptionné le 7 novembre 2005, d'autre part, à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs en date du 8 novembre 2005 qui leur ont été délivrés par la même autorité administrative en vue de la réalisation d'une habitation respectivement sur les lots A et B d'une parcelle cadastrée section B n° 242, située à Questrecques, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour les trois projets susmentionnés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif correspondant à leurs demandes ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que, s'agissant de la requête 0600426, les sept parcelles dont le lotissement est envisagé sont situées le long de la route de Wirwignes dans la commune de Questrecques ; que le terrain est situé au milieu d'un habitat, qui est certes dispersé mais diffus tout le long de la voirie routière ; que c'est, par suite, par un moyen manquant en fait que le Tribunal a retenu que la parcelle litigieuse était située dans un secteur exempt de toute construction et distinct de la zone urbanisée ; qu'en revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les motivations du certificat d'urbanisme concernant la prétendue valeur agronomique particulière du terrain ; que, s'agissant des requêtes 0601493 et 0601494, la procédure de consultation, visée par l'article L. 512-10 du code de l'environnement, n'a pas été respectée ; qu'aucune disposition du décret du 21 septembre 1971 ne permet au ministre de réglementer la distance de constructibilité ; que le libellé du décret du
27 août 1993, celui du décret du 4 janvier 2002 ainsi que celui du décret du 10 janvier 2001 ne permettent pas d'étendre leur champ d'application au-delà de ce qui est prévu ; qu'aucun texte ne permet au ministre de réglementer la distance maximale requise pour la construction des maisons par rapport à un établissement classé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 12 novembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A n° 121 forme une unité foncière à usage agricole située dans une zone rurale vierge de toute construction délimitée par le chemin rural de Thienganne et la route départementale 366 ; que cette voie forme une coupure nette entre cette zone rurale et une zone bâtie ; que la circonstance qu'un permis de construire ait été délivré pour un terrain voisin est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué ; que, s'agissant de la légalité des certificats d'urbanisme délivrés le 8 novembre 2005, les appelants se bornent à reprendre en appel les arguments développés en première instance sans expliquer en quoi les premiers juges auraient écarté, à tort, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté ; que les moyens soulevés par les requérants sur ce point ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005, les bâtiments d'élevage de bovins des installations agricoles soumises à déclaration doivent être implantés à plus de 100 mètres des habitations ; que les terrains litigieux sont situés à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage et des annexes de l'exploitation de M. A, qui compte 60 vaches et qui est soumise au régime de la déclaration ; que le préfet était donc tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ;

Vu les pièces complémentaires produites par télécopie le 7 décembre 2007, régularisées par la production de l'original le 10 décembre 2007, présentées pour Me RUFIN et M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Maricourt, substituant Me Becuwe-Thevelin, pour Me RUFFIN et M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des appelants :


Sur le certificat d'urbanisme négatif en date du 8 septembre 2005 :

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
/ 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la parcelle cadastrée section A n° 121 sur laquelle ces derniers veulent construire sept habitations sur une surface de 7 000 m2 est située sur une unité foncière homogène de près de 29 000 m2 à usage agricole, dans un secteur rural, délimité par le chemin rural de Thienganne et la route départementale 366 qui est exempte de toute construction ; que cette unité est distincte de la zone urbanisée de la commune se situant de l'autre côté de la route départementale ; que, dans ces conditions, et alors même que les habitations de la partie urbanisée de la commune de Questrecques ne seraient pas très éloignées en distance des terrains litigieux, ces derniers doivent être regardés comme appartenant à une partie non urbanisée de ladite commune ;


Sur les certificats d'urbanisme négatifs en date du 8 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme » ; qu'en vertu de l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé du
7 février 2005, les bâtiments d'élevage de bovins des exploitations agricoles soumises à déclaration au titre de la législation sur les installations classées doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les appelants pour contester la légalité de l'arrêté ministériel précité du 7 février 2005, il résulte des visas mêmes dudit arrêté, que les organisations professionnelles et le conseil supérieur des installations classées ont été consultés conformément au code de l'environnement ; que si les appelants font valoir que le décret du 21 septembre 1977 visé par l'arrêté ministériel ainsi que l'arrêté en date du 26 février 2002 ne prévoient l'instauration d'aucune distance minimale, l'objet même de l'arrêté du 7 février 2005 est précisément de fixer de telles distances en tenant compte de ces premiers textes ; qu'en outre, il est constant que le ministre chargé des installations classées a été habilité par l'article L. 512-5 du code de l'environnement issu de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, à prendre les « (...) mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation (...) » ;

Considérant, d'autre part, que les appelants ne contestent pas que les deux habitations qu'ils souhaitent construire sur deux lots d'une parcelle cadastrée section B n° 242 se situent à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage et des annexes de l'exploitation de M. A qui compte 60 vaches et qui est soumise au régime de la déclaration ; qu'il suit de là que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code rural, de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs en réponse aux demandes présentées par Me RUFFIN et M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me RUFFIN et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif en date du 8 septembre 2005 qui leur a été délivré par le préfet du Pas-de-Calais en vue de la réalisation d'un lotissement sur une parcelle cadastrée section A n° 121, située à Questrecques, ensemble la décision implicite opposée par le préfet du Pas-de-Calais à leur recours gracieux réceptionné le 7 novembre 2005, d'autre part, des certificats d'urbanisme négatifs qui leur ont été délivrés en date du 8 novembre 2005, ensemble les décisions implicites opposées par le préfet du Pas-de-Calais à leurs recours gracieux réceptionnés le 26 décembre 2005 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Me RUFFIN et M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent être que rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Me RUFFIN et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Me RUFFIN et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pascal RUFFIN, à M. Jean-Claude Y et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-calais et à la commune de Questrecques.

N°07DA01330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01330
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01330 ?
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