Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société PROGIM, dont le siège est 19 rue Delezenne à Lille (59000), par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la société demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0504066, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il instaure une zone AUDm d'une contenance d'environ 16 hectares sur le territoire de la commune de Lesquin, ensemble la décision en date du 9 mai 2005 par laquelle le président de la communauté urbaine a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'ordonner, sous astreinte, à la communauté urbaine, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prescrire un classement des terrains, au plan local d'urbanisme, conforme à leurs caractéristiques ;
4°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée a opéré une discrimination entre les parties de la zone d'aménagement concerté initiale d'une superficie de 28 hectares ; que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en retenant qu'était sans influence la circonstance que la desserte en équipements de la zone avait été réalisée de manière homogène sur l'ensemble de la zone initiale ; que la réduction ultérieure de la zone d'aménagement concerté à 9 hectares n'a pas privé le reste de la zone initiale de ses capacités de desserte ; que l'homogénéité de la zone initiale révèle une erreur manifeste d'appréciation de la décision qui opère un classement différencié selon les terrains en question ; que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de fait en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement retenu ; qu'en effet, la voie principale de la zone prise dans son ensemble n'est pas la rue Zola mais la rue des Meuniers ; que le Tribunal commet les mêmes erreurs d'appréciation que l'autorité administrative ; que le caractère équipé de la zone aurait dû conduire à adopter un classement différent ; que le plan local d'urbanisme devait au minimum retenir un classement en zone AUCm d'ailleurs préconisé par la commission d'enquête ; que les équipements ont été effectivement réalisés ; que la desserte automobile peut être effectuée sans dommage ; que le bassin de rétention existant est suffisant ; que la loi sur l'eau a été respectée ; que la zone est proche de zones urbaines existantes ; que le classement en zone AUDm ne répond pas à la doctrine administrative en la matière ; qu'il n'existe pas de motif objectif justifiant la différence de classement entre les zones concernées ; qu'elle tentera de démontrer la réalité du détournement de pouvoir ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 juin 2007, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille Cedex (59034), représentée par son président dûment habilité, par Me Bodart de Montesquieu, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société PROGIM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la circonstance que la totalité de la zone aurait été desservie était sans influence sur le classement opéré qui reposait sur le caractère insuffisant de la desserte de la zone par les voiries existantes ; que les terrains litigieux n'ont jamais été classés dans le périmètre de la ZAC tel qu'il a été arrêté par la délibération du 26 mars 1999 ; qu'ils étaient donc toujours classés en zone NAa, c'est-à-dire en zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée ; que ces terrains qui n'étaient nullement homogènes eu égard à leur positionnement par rapport aux zones urbanisées et aux voies de desserte, ont donc pu faire l'objet d'un classement différent ; que si la suppression de la ZAC a été décidée en 2004 c'est sur la base de la zone arrêtée en 1999 et non de celle de 1996 ; que, par suite, la société PROGIM ne peut déduire de cette suppression un argument tiré de la réalisation des équipements nécessaires ; que la réduction du périmètre de la ZAC a été guidée par des contraintes fortes en termes de flux de circulation et conditions de desserte ; que ces problématiques demeurent ; que la rue des Meuniers est à l'état d'impasse sans déboucher sur la voie Zola ; que la rue Delory qui devrait constituer la voie principale vers la RD 917 est actuellement saturée ; que, compte tenu des problèmes de desserte automobile dans le secteur, aucune erreur manifeste d'appréciation dans le classement n'a été commise en différant l'urbanisation de la zone ; que le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 9 août 2007 et son original enregistré le 10 août 2007, présenté pour la société PROGIM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Laugier, pour la société PROGIM, et de Me Bodart, pour Lille métropole communauté urbaine ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si la société PROGIM soutient que les quelque 16 hectares en litige,
-compris dans le périmètre initial de 28 hectares de l'ancienne zone d'aménagement concerté dite du « Moulin de Lesquin », réduite en 1999 à 6,80 hectares-, qui ont été classés depuis 1999 au plan d'occupation des sols précédent en zone NAa (zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée réservée à l'extension future de l'agglomération pour l'implantation d'activités économiques), avant de l'être au plan local d'urbanisme critiqué en zone AUDm (zone naturelle à urbaniser de manière différée mixte), étaient pré-équipés de manière homogène par rapport au reste de la zone d'aménagement concerté initiale et que cette zone de 16 hectares se trouverait à proximité de zones urbanisées, cette double circonstance ne suffit pas, en l'espèce, au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, à faire regarder le classement contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, que le choix de différer l'urbanisation de ce secteur, reconduit depuis 1999, tient à une insuffisance chronique de la desserte par la voirie urbaine compte tenu de la densité locale du trafic notamment sur la route départementale 917 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette saturation du trafic puisse être résolue par la suppression de la mise en impasse de la rue des Meuniers ; que le classement opéré ne révèle aucune discrimination illégale compte tenu du parti d'aménagement retenu et des différences de situation existantes entre les diverses parties de la zone d'aménagement concerté ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir qui est purement allégué, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROGIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société PROGIM le paiement à Lille métropole communauté urbaine de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PROGIM est rejetée.
Article 2 : La société PROGIM versera à Lille métropole communauté urbaine la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROGIM, à la commune de Lesquin et à Lille métropole communauté urbaine.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00187