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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07DA00083


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2007 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », dont le siège est situé au Bourg à Murasson (12370), représentée par son président en exercice, par Me Debaisieux ; l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400203 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal admi

nistratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du départ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2007 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », dont le siège est situé au Bourg à Murasson (12370), représentée par son président en exercice, par Me Debaisieux ; l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400203 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 25 203,71 euros au titre des journées facturées dans le cadre de l'accueil des enfants mineurs placés auprès d'elle par le département ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de majorer la somme demandée des intérêts au taux légal à compter de la première réclamation et capitalisation ;

3°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a affirmé le département de l'Oise, la situation fiscale de l'association était complexe ; que l'association n'a jamais émis d'état de frais de séjour à partir du tarif de 750 francs ; que l'association était fondée à provoquer, un an après la signature des conventions de placement, leur modification en proposant la signature d'une nouvelle convention ou d'un avenant aux conventions initiales ; que la demande de modification des termes financiers des conventions est justifiée tant par des circonstances locales que sur le plan de l'évolution du coût de la vie en général ; qu'en l'espèce, ce n'est pas l'envoi de la nouvelle convention par l'association au département qui a déclenché la facturation des frais de séjour sur le nouveau tarif mais le retour de cette convention signée par un agent du département de l'Oise ; qu'il n'est pas établi que le signataire de cette nouvelle convention n'avait pas la qualité pour engager les finances du département, alors que le même fonctionnaire a signé les conventions initiales ; qu'en tout état de cause, il convient d'appliquer la théorie de l'apparence vis-à-vis d'un agent du département disposant à la fois des attributs ordinairement en possession des agents titulaires d'une délégation de signature ; que par suite, les protestations ultérieures d'autres instances du département ne pouvaient avoir pour effet d'anéantir rétroactivement l'accord de prise en charge à hauteur du nouveau tarif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour le département de l'Oise, par la SCP d'avocats Fournal Garnier Jallu Devillers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la fixation du prix de journée tel qu'il résulte des conventions de placement du 23 août 1999 respecte les dispositions de la circulaire
n° 83-3 du 27 janvier 1983 ; que l'association présente un caractère commercial et est à but lucratif ; qu'elle a toutefois été déclarée association loi 1901 sans but lucratif ; que plusieurs de ses membres sont salariés et que ses locaux sont donnés à bail commercial ; que ces éléments ont été cachés au département et ne peuvent dès lors lui être opposables ; que l'association est l'unique responsable de la situation d'imprévision puisque c'est l'existence d'un but lucratif qui a conditionné la hausse dont elle entend se prévaloir pour solliciter une indemnisation ; que l'association ne peut valablement invoquer son ignorance du régime de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû lui être appliqué pour justifier une hausse de tarif ; qu'à titre subsidiaire, et en tout état de cause, il conviendrait de réduire le montant des demandes de l'association, qui ne justifie pas de l'intégralité de sa créance ;
Vu la lettre en date du 5 novembre 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la note en délibéré présentée pour l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », le 8 novembre 2007, par laquelle elle apporte des précisions relatives à la requalification de son recours, à l'incompétence de la juridiction administrative de droit commun et au renvoi devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lille ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2007, présenté pour le département de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a soutenu, en première instance, le moyen d'incompétence qui a été écarté par les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 21 novembre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par (...) le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. » ;

Considérant que par quatre conventions, signées le 23 août 1999, le département de l'Oise a confié à l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », l'hébergement de mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; qu'aux termes de l'article 7 de ces conventions, l'association a notamment obtenu une prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l'accueil de ces mineurs à hauteur de 83,08 euros (545 francs) par jour ; que sur l'initiative de l'association, de nouvelles conventions ont été signées le 24 novembre 2000 entre elle et le département de l'Oise fixant alors la prise en charge du prix de journée à 91,47 euros (600 francs) ; que par lettre du
30 janvier 2001, confirmée le 15 mai 2001 puis le 16 novembre 2002, le département notifiait à l'association son refus d'entériner et d'appliquer le nouveau tarif mentionné par ces dernières conventions ; que l'association demande la condamnation du département de l'Oise à lui verser une somme de 25 203,71 euros correspondant à un impayé de la part du département ;

Considérant que pour refuser de verser à l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES », le prix des prestations réalisées par cette dernière dans le cadre des conventions susmentionnées, le département de l'Oise fait valoir que l'augmentation du prix de journée ne peut intervenir par voie contractuelle et qu'en tout état de cause, elle n'est pas justifiée sur le fond ; que la décision du département de l'Oise de rejet de la demande de l'association a ainsi directement pour objet de s'opposer à la fixation, pour l'association, d'un nouveau tarif de journée ; que par suite, et quand bien même, la décision du département de l'Oise s'est exprimée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat, ou soit-disant tel, l'appréciation du bien-fondé de la demande de l'association appelante relève, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de la compétence du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler pour incompétence le jugement en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une Cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article
L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté. » ;
Considérant qu'il y a lieu de transmettre le présent dossier au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ;


Sur l'application des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Oise qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association au profit du département de l'Oise, la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0400203 du Tribunal administratif d'Amiens du
9 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » est transmise au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » et le département de l'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION « L'EMBELLIE DES TROIS VALLEES » et au département de l'Oise.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00083
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEBAISIEUX BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da00083 ?
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