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28/12/2007 | FRANCE | N°07DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière (bis), 28 décembre 2007, 07DA00354


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401645, en date du 13 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mokhtar X, annulé son arrêté en date du 28 janvier 2004 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient que, si l'intéressé est entré en Franc

e en 1999 muni de son passeport revêtu d'un visa, il a fait l'objet d'un arrêté préfectora...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401645, en date du 13 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mokhtar X, annulé son arrêté en date du 28 janvier 2004 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient que, si l'intéressé est entré en France en 1999 muni de son passeport revêtu d'un visa, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 8 mars 2001 à la suite de son maintien irrégulier sur le territoire français ; qu'il ne peut ainsi être considéré comme justifiant d'une entrée régulière ; que M. X s'est marié moins d'un mois avant l'intervention de la décision attaquée ; que, dès lors, la décision en date du 28 janvier 2004 n'est entachée d'aucune erreur de droit ni de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 21 mai 2007, présenté pour M. Mokhtar X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un premier titre de séjour « mention vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'il est entré en France muni d'un visa valable 30 jours et que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre n'a pas pour effet de dénaturer les conditions de son entrée sur le sol national ; que, comme l'a retenu le tribunal administratif, la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de fait ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, M. Jean-Claude Stortz et M. Marc Estève, présidents de chambre et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, applicable à la décision attaquée : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 3 avril 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié le 5 janvier 2004 à Lens avec une ressortissante française ; qu'il remplissait ainsi les conditions lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an ; que la circonstance selon laquelle M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 mars 2001 ne saurait être de nature à rendre caduques les conditions susrappelées de son entrée régulière en France, dès lors que l'autorité administrative reconnaît elle-même que la mesure de reconduite n'a pas été exécutée ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle, en se fondant sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. X, il a refusé de délivrer à ce dernier un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Lille, qui a annulé la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en se fondant sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. X, a refusé de délivrer à ce dernier un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté préfectoral, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, que le préfet délivre à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DU PAS-DE-CALAIS de lui délivrer ledit certificat dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n' y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU PAS-DE-CALAIS de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°07DA00354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00354
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-28;07da00354 ?
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