Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine épouse , demeurant ..., par Me Capitaine ;
Mme - demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401582 en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du pretium doloris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique et la somme de
116 059 euros au titre de son préjudice professionnel résultant de l'aggravation de son état consécutif à l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement lors d'une hospitalisation au service d'ophtalmologie le 11 janvier 1990 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique et la somme de 116 059 euros au titre de son préjudice professionnel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la prothèse posée ne peut être considérée comme une amélioration ; que l'appréciation de l'expert est faible et ne permet pas de prendre en compte les gênes occasionnées quotidiennement ; que son préjudice professionnel découle directement de l'aggravation qu'engendre son classement en invalidité 2ème catégorie ; que l'infection nosocomiale qui a entraîné cette invalidité a engendré et continuera d'engendrer pour l'exposante un préjudice professionnel manifeste concrétisé par la perte irrémédiable d'un revenu à temps plein ; que lorsqu'elle a engagé sa première procédure tendant à obtenir indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, elle ne pouvait pas invoquer les pertes de revenus qu'elle allait subir postérieurement à sa mise en invalidité intervenue en avril 2001 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2007 à la Caisse de mutualité sociale agricole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2007 au centre hospitalier universitaire de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 10 août 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est situé 1 rue de Germont à Rouen (76000), par la SCP Emo Hebert et Associés ; le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que, s'agissant du préjudice esthétique, le fait de ne pouvoir regarder dans une direction frontale relève de l'incapacité permanente partielle et non du préjudice esthétique ; que la gêne invoquée a été précédemment indemnisée et ne s'est pas aggravée ; que l'éventuelle disgrâce esthétique liée à la prothèse oculaire paraît améliorée ; que les difficultés visuelles dont il est fait état et qui seraient à l'origine de la mise en invalidité ne sont en aucun cas liées à une aggravation des séquelles dues à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire en 1990 ; que le fait que la requérante ne puisse travailler qu'à mi-temps ne présente à l'évidence aucun lien avec une aggravation des séquelles ; que le préjudice professionnel allégué est lié à la monophtalmie déjà acquise à la date du jugement du Tribunal de 1992 ; que la requérante ne subit pas de perte financière en ce que le cumul salaire et pension d'invalidité lui assure le même revenu que son emploi précédent ; que la diminution de la capacité visuelle droite procède du diabète et de son traitement ;
- par la voie de l'appel incident, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de
1 000 euros en ce qui concerne le pretium doloris ; à cette fin, il soutient que la somme allouée est manifestement excessive et non conforme au référentiel d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2007, présenté par la caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est situé Cité de l'Agriculture à Bois-Guillaume Cedex (76236), sans ministère d'avocat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour
Mme -, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siègeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser la somme de 2 000 euros à Mme - en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état consécutif à l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement lors d'une hospitalisation au service d'ophtalmologie le 11 janvier 1990 et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme - relève appel de ce jugement en ce qu'elle estime l'indemnisation insuffisante ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen forme un appel incident en demandant que l'indemnisation de Mme - soit limitée à la somme de 1 000 euros ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme -, qui avait perdu la vision de l'oeil gauche, à la suite d'une intervention fautive subie au centre hospitalier universitaire de Rouen en 1991, a bénéficié en 1995 d'une plastie conjonctivale permettant la pose d'une prothèse sclérale fonctionnelle ; qu'il n'est pas contesté que cette intervention peut être regardée comme une conséquence directe de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à hauteur de la somme de 2 000 euros la réparation accordée à Mme - au titre de ses souffrances physiques évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7, les premiers juges n'ont pas fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une inexacte appréciation de ce préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'intervention litigieuse de 1995 a permis à la requérante qui souffrait après la première intervention de 1991 d'une atrophie relative de l'oeil gauche avec opacification pupillaire totale, hypotonie partielle et ptôsis partiel, d'installer la prothèse et de lui rendre un aspect esthétique symétrique ; qu'aucune aggravation du préjudice esthétique ne peut, dès lors, être indemnisée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que le préjudice professionnel allégué par la requérante est lié à sa monophtalmie, déjà acquise à la date du jugement du Tribunal du 30 décembre 1992 ; que les pertes de revenus ainsi alléguées, liées pour partie aux choix professionnels faits par la requérante après sa maternité en 1992, ne sont dès lors pas la conséquence directe d'une aggravation postérieure de son état de santé du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'oeil gauche ; que, par suite, les conclusions de
Mme - tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part,
Mme - n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen lui a accordé une réparation insuffisante et que, d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Rouen n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident la réduction de la somme mise à sa charge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas la partie perdante, la somme que
Mme - demande au titre des dispositions susvisées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Martine - est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine -, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse de mutualité sociale agricole.
N°07DA00390 2